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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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Art. 186 Utilisation des moyens

Le canton utilise au moins 80 % des moyens dont il dispose grâce aux contributions globales de la Confédération et aux crédits alloués par les cantons eux-mêmes au programme concerné pour des mesures destinées à l’utilisation de l’énergie et des rejets thermiques conformément à l’art. 50 LEne56.

Art. 187 Communication

1L’OFEN est responsable de la communication au niveau suisse du programme de réduction des émissions de CO2 des bâtiments.

2Il investit chaque année un million de francs au plus pour la communication liée au programme.

3Il fixe les principes garants d’une communication intercantonale uniforme.

4Le canton fait connaître le programme d’encouragement et indique de façon adéquate qu’une partie des moyens d’encouragement provient des fonds à affectation liée de la taxe sur le CO2.

Art. 188 Rapport

1Le rapport est élaboré conformément à l’art. 59 OEne.

2Outre les informations visées à l’art. 59, al. 3, OEne, il fournit pour chaque projet ayant fait l’objet d’une aide, en les détaillant mesure par mesure, des renseignements adéquats sur les réductions d’émissions attendues et obtenues grâce au programme d’encouragement.

Art. 189 Contribution complémentaire

1Le montant de la contribution complémentaire allouée aux cantons se calcule conformément à l’art. 52, al. 1, LEne57 en fonction de l’efficacité du programme d’encouragement cantonal et du montant du crédit cantonal.

2Dans les limites des moyens disponibles, les cantons reçoivent, à titre de contribution complémentaire au sens de l’art. 55, al. 4, let. b, de la loi sur le CO2, au maximum le triple du crédit annuel accordé par le canton à la réalisation de son programme, pour autant que tous les cantons aient obtenu au moins 1,5 fois le crédit annuel accordé par le canton à la réalisation de son programme avec une taxe sur le CO2 de 96 francs par tonne de CO2 et 1,8 fois avec une taxe sur le CO2 égale ou supérieure à 120 francs par tonne de CO2.

Section 4 Planifications énergétiques territoriales cantonales, régionales et communales pour les sources d’énergie renouvelable

Art. 190 Planification énergétique territoriale

1La Confédération peut verser aux communes qui conçoivent seules ou ensemble une planification énergétique territoriale une contribution issue des fonds à affectation liée pour les sources d’énergie renouvelable si:

56 RS 730.0

57 RS 730.0