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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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Art. 179 Restitution

1Les art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)54 s’appliquent à la restitution des contributions au sens du présent chapitre.

Art. 180 Évaluation

Le Conseil fédéral rend notamment compte à l’Assemblée fédérale:

a. de la réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisée en Suisse et à l’étranger grâce au produit des taxes;

b. de la prévention des dommages climatiques réalisée en Suisse et à l’étranger grâce aux mises aux enchères et aux prestations de remplacement;

c. de la contribution du produit des taxes à la réalisation des objectifs visés à l’art. 3, al. 3, de la loi sur le CO2;

d. de l’efficacité des moyens utilisés;

e. de l’effet de l’utilisation des moyens sur la création de valeur et l’emploi.

Art. 181 Exécution

1Le DETEC définit la structure organisationnelle du Fonds pour le climat en particulier en édictant le règlement de ce dernier et en nommant les personnes chargées de la direction.

2Il édicte les directives nécessaires à l’exécution de la surveillance financière, en accord avec l’Administration fédérale des finances (AFF) et le Contrôle fédéral des finances, et assure la coordination de l’activité de contrôle.

Section 2 Principes concernant l’utilisation des moyens conformément à l’art. 55, al. 2, de la loi sur le CO2

Art. 182 Utilisation des moyens pour les mesures visées aux sections 4 à 10

1Les demandes de contributions à la mise en œuvre des mesures visées aux sections 4 à 10 sont déposées auprès de l’OFEN.

2Elles sont traitées selon leur ordre d’arrivée. S’il n’y a pas ou pas suffisamment de moyens à disposition pour une mesure ou une demande, la demande est rejetée.

3L’affectation des moyens disponibles dépend des moyens nécessaires pour les différentes mesures visées à l’art. 55, al. 2, de la loi sur le CO2, de la liquidité globale du Fonds pour le climat et de la contribution des différentes utilisations à la réalisation du but de la loi et des valeurs indicatives visées à l’art. 1 de la loi sur le CO2.

Art. 183 Prise en compte de la situation économique de l’espace rural et des

régions de montagne

1S’il n’y a pas ou pas suffisamment de moyens à disposition pour la mise en œuvre d’une mesure visée à l’art. 55, al. 2, de la loi sur le CO2, au moins 40 % des mesures

54 RS 616.1