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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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Art. 169 Organisation

1L’OFEV communique chaque année le facteur de répartition aux caisses de compensation.

2Les caisses de compensation communiquent chaque année aux employeurs ayant droit au remboursement de la taxe le facteur de répartition et la somme versée.

Art. 170 Exclusion et exclusion partielle de la redistribution

1Un exploitant qui utilise le même numéro de décompte AVS pour des installations implantées sur plusieurs sites est, en vertu de l’art. 60, al. 4, de la loi sur le CO2, exclu de la redistribution de la part du produit de la taxe sur le CO2 revenant aux milieux économiques pour la masse salariale des employés qui travaillent sur des sites pour lesquels il est exempté de la taxe sur le CO2 (exclusion partielle).

2Un exploitant visé à l’al. 1 qui souhaite recevoir une part du produit de la taxe sur le CO2 déclare à la caisse de compensation la masse salariale déterminante en lien avec l’exclusion partielle dans les délais prévus selon les instructions de l’OFAS.

3Si les masses salariales déterminantes ne sont pas déclarées dans les délais visés à l’al. 2, toute la masse salariale est exclue de la redistribution de la part du produit de la taxe sur le CO2 revenant aux milieux économiques.

4Un exploitant qui n’entre plus dans le champ d’application de l’art. 60, al. 4, de la loi sur le CO2 a droit à la redistribution du produit de la taxe sur le CO2 dès l’année suivante. La redistribution est effectuée par l’OFEV. Les moyens utilisés peuvent provenir du produit de la taxe sur le CO2 d’une autre année.

5Les exploitants visés à l’al. 4 fournissent à l’OFEV en particulier les informations suivantes dans les trois mois à compter de la date de la demande:

a. la masse salariale déterminante pour la redistribution;

b. des coordonnées bancaires;

c. le nom de la caisse de compensation.

6Quiconque ne respecte pas le délai visé à l’al. 5 ne reçoit aucune part du produit de la taxe sur le CO2.

Art. 171 Indemnisation des caisses de compensation

1L’OFEV détermine l’indemnisation des caisses de compensation en accord avec l’OFAS.

2Il utilise à cet effet une clé de calcul qui tient compte du nombre d’employeurs tenus de remettre un décompte affiliés aux caisses de compensation concernées.