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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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financées par les moyens disponibles doivent être mises en œuvre dans l’espace rural et les régions de montagne.

2La prise en compte adéquate de la situation économique de l’espace rural et des régions de montagne est examinée régulièrement en tenant compte de l’effet de chaque mesure.

Section 3 Réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments

Art. 184 Droit aux contributions globales

1La Confédération accorde chaque année aux cantons des contributions globales issues des fonds à affectation liée en vertu de l’art. 55, al. 1, de la loi sur le CO2, si:

a. le canton, dans sa demande de contributions globales, se déclare disposé à mener un programme constitué de mesures visées à l’art. 55, al. 1, de la loi sur le CO2;

b. les exigences visées aux art. 55 à 60 de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’énergie (OEne)55 sont respectées;

c. les mesures réduisent efficacement les émissions de CO2, et

d. les mesures sont mises en œuvre de manière harmonisée au niveau intercantonal.

2Les mesures suivantes ne donnent notamment pas droit à des contributions globales:

a. les mesures mises en œuvre dans des entreprises qui ont pris un engagement de réduction conformément à la loi sur le CO2 ou participent au SEQE;

b. les mesures volontaires mises en œuvre dans le cadre d’accords passés avec la Confédération (art. 4, al. 2, de la loi sur le CO2) en vue d’atteindre l’objectif de réduction prévu par la loi, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions;

c. les mesures faisant déjà l’objet d’une aide de la Confédération ou d’une organisation privée du domaine du climat et ne permettant pas de réduire davantage les émissions.

Art. 185 Exécution

1Les contributions globales sont versées annuellement aux cantons.

2La procédure est régie par les art. 63, 64 et 67 OEne.

3Pour les frais d’exécution, le canton reçoit une indemnité qui correspond à 5 % des contributions d’encouragement qu’il a allouées et qui sont imputables au titre de participation de la Confédération.

55 RS 730.01