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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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Art. 163 Redistribution

1La part du produit de la taxe sur le CO , de la taxe sur les billets d’avion et de la taxe

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sur l’aviation générale revenant à la population est redistribuée par les assureurs l’année du prélèvement, sur mandat et sous surveillance de l’OFEV. La différence entre le montant estimé et le montant effectif de la taxe sur le CO2 est compensée lors de la redistribution du produit de la taxe sur le CO2, de la taxe sur les billets d’avion et de la taxe sur l’aviation générale deux ans plus tard.

2On entend par assureurs:

a. ceux qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)50;

b. l’assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)51.

3Les assureurs redistribuent les parts de la population en montants égaux à toutes les personnes qui, au cours de l’année de la redistribution, remplissent les conditions suivantes:

a. elles sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM, et

b. elles sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.

4Lorsque des personnes n’ont été assurées que temporairement auprès d’un assureur pendant l’année de la redistribution, les montants sont redistribués au prorata de la durée d’affiliation .

5Les assureurs déduisent les montants des primes exigibles durant l’année de la redistribution du produit des taxes au sens de la loi sur le CO2.

Art. 164 Versement aux assureurs

1Les parts de la population au sens de l’art. 163 sont versées aux assureurs proportionnellement au plus tard le 30 juin de l’année de la redistribution.

2L’élément déterminant pour le calcul de la part versée à chaque assureur est le nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 163, al. 3, au 1erjanvier de l’année de la redistribution.

3La différence entre la part versée et la somme des montants effectivement redistribués est compensée l’année suivante.

Art. 165 Organisation

1Chaque assureur informe l’Office fédéral de la santé publique jusqu’au 20 mars de l’année de la redistribution:

a. du nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 163, al. 3, au 1erjanvier de l’année de la redistribution;

b. de la somme des montants effectivement redistribués l’année précédente.

50 RS 832.10

51 RS 833.1