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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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2Les assureurs informent leurs assurés du montant qui leur est redistribué en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la prime pour l’année de la redistribution.
Art. 166 Indemnisation des assureurs
Les assureurs reçoivent, à titre d’indemnisation des tâches qu’ils accomplissent en application de la présente ordonnance et de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils52, un montant total de 30 centimes par assuré qui remplit les conditions fixées à l’art. 163, al. 3, au 1erjanvier de l’année de la redistribution.
Section 2 Redistribution aux milieux économiques
Art. 167 Part revenant aux milieux économiques
1La part du produit de la taxe sur le CO , de la taxe sur les billets d’avion et de la taxe
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sur l’aviation générale revenant aux milieux économiques comprend la part du produit annuel estimé pour l’année du prélèvement revenant aux milieux économiques et la différence par rapport à la part estimée deux ans auparavant.
Art. 168 Redistribution
1Les parts revenant aux milieux économiques au sens de l’art. 167 sont redistribuées aux employeurs par les caisses de compensation, sur mandat et sous surveillance de l’OFEV et selon les instructions de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). La différence entre le montant estimé et le montant effectif de la taxe sur le CO2, de la taxe sur les billets d’avion et de la taxe sur l’aviation générale est compensée deux ans plus tard.
2Les caisses de compensation redistribuent la part revenant aux milieux économiques au plus tard le 30 septembre de l’année du prélèvement.
3Sur demande, l’OFEV peut prolonger le délai visé à l’al. 2 de manière appropriée dans des cas fondés.
4Les caisses de compensation redistribuent les parts des milieux économiques proportionnellement au salaire déterminant versé aux employés deux ans avant l’année de la redistribution. Celui-ci correspond à la masse salariale décomptée par l’employeur jusqu’à concurrence du gain maximal assuré dans l’assurance-accidents obli-
53 gatoire au sens de l’art. 3, al. 2 et 4, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (masse salariale AC1). La masse salariale corrigée après un contrôle des employeurs n’est pas prise en compte.
5Les caisses de compensation redistribuent les parts des milieux économiques en les déduisant des cotisations dues par l’employeur pour l’année du prélèvement ou en les versant à l’employeur. Les montants ne pouvant pas être déduits des cotisations sont versés à partir d’un montant de 50 francs. En cas de mutations, les montants à partir de 50 francs sont déduits des cotisations ou versés.
52 RS 814.018
53 RS 837.0