Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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ici des conférences, des forums sur des blocs thématiques spécifiques, la création de groupes de travail ou des activités de réseautage concrètes pour réaliser un projet transversal d’un consortium industriel.

L’OFAC peut en outre mener des activités de recherche (al. 8) pour combler des lacunes de connaissances ponctuelles sous la forme de recherche contractuelle (art. 16, al. 2, let. d, LERI39), de contributions à des programmes de recherche (art. 16, al. 2, let. b, LERI) ou de propres programmes de recherche (art. 16, al. 2, let. c, LERI).

Il est tout à fait envisageable que des associations professionnelles du secteur aérien s’engagent à réduire les émissions de CO2 fossiles et qu’en contrepartie, elles soient soutenues pour ces mesures. L’OFAC peut conclure des accords à cet effet (al. 10).

Art. 228 Demande

Les demandes doivent être soumises à l’OFAC (al. 1). Les exigences relatives au contenu des demandes sont volontairement formulées de manière ouverte. La demande doit contenir toutes les données et les documents qui permettent d’évaluer l’éligibilité du projet au sens de l’art. 227, al. 1, 3 et 6.

Art. 229 Appels d’offres concurrentiels

L’instrument de l’appel d’offres public pour la mise en œuvre de mesures ayant un potentiel élevé de réduction d’émissions de gaz à effet de serre doit être mis en place. Les éléments de tels appels d’offres peuvent être par exemple l’orientation sur un « projet global » avec un consortium industriel ou certains produits de développement qui sont nécessaires et doivent être promus dans ce cadre. Là aussi, un comité d’experts issus de la recherche, de l’industrie et de l’administration doit évaluer les projets déposés.

Section 14 Mesures de réduction prises par les cantons, les communes ou leurs plates-

formes

Art. 230 Objet

En vertu de l’art. 57, al. 3, de la loi sur le CO2, 25 millions de francs au plus issus du Fonds pour le climat sont versés chaque année, sous la forme d’aides financières, aux cantons, aux communes ou à leurs plates-formes pour des projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (al. 1). Les mesures financées doivent correspondre aux objectifs de la Confédération et des cantons en matière climatique et ne doivent pas avoir été encouragées par d’autres biais, comme les mesures concernant les bâtiments au sens de l’art. 55 de la loi sur le CO2.

Le terme « plate-forme » tiré de la loi sur le CO2 est précisé à l’al. 2. Sont réputées plates-formes des réseaux de communes ou des activités conjointes convenues à l’échelle intercommunale. Il peut s’agir de communautés pour le traitement des eaux usées ou des déchets. Les organisations gérées conjointement par des communes, comme des parcs naturels ou des biosphères, sont aussi considérées comme des plates-formes. Des labels comme « Cité de l’énergie » ne sont pas encouragés par cette mesure, car ils sont déjà soutenus par des instruments d’encouragement existants.

Art. 231 Demande

Les cantons, les communes ou leurs plates-formes doivent soumettre une demande d’aide financière à l’OFEV au plus tard le 31 octobre de l’année précédente (al. 1). L’al. 2 précise les informations qui doivent figurer dans la demande. En plus des informations visées à l’al. 2, les cantons doivent prouver qu’il existe déjà un crédit pour la mesure correspondante et indiquer son montant (al. 3). Cela permet de garantir que les cantons apportent aussi leur propre contribution à l’encouragement.

39 Loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) ; RS 420.1