Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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Art. 220 Obligation de communiquer et de faire rapport

L’entreprise à laquelle un prêt cautionné a été octroyé doit faire chaque année rapport sur la situation du prêt cautionné, de l’amortissement et de la charge d’intérêts, et présenter ses comptes annuels (al. 2).

Il est intéressant de connaître les événements qui pourraient entraîner un dommage. Les changements susceptibles d’avoir une influence sur le cautionnement doivent être notifiés immédiatement à l’OFEV (al. 1), notamment des changements des rapports de propriété ou du but de l’entreprise. Le cautionnement peut être maintenu en cas de reprise d’une entreprise.

Le rapport d’activité annuel, bilan et compte de résultats compris, doit être remis au plus tard trois mois après la clôture des comptes et fait également partie du rapport (al. 3).

Art. 221 Exécution

L’OFEV peut déléguer des tâches d’exécution à des organisations appropriées ayant un mandat de prestations. En vertu de l’art. 62, al. 3, de la loi sur le CO2, les tâches administratives déléguées peuvent également comprendre des tâches relevant de la souveraineté de l’État sur mandat de la Confédération. Dans ce cas, l’organisation est sous la responsabilité de l’État.

Le DETEC institue un secrétariat pour l’examen des demandes (al. 3) et un comité de cautionnement pour l’évaluation de la technologie innovante et de la viabilité commerciale (al. 2). Ce comité de cautionnement se compose d’experts internes et externes à l’administration fédérale. Les experts seront indemnisés pour leurs prestations.

Les frais liés au traitement des demandes et l’indemnisation des organismes mandatés sont inscrits au budget de l’OFEV et financés par les produits des taxes. Les autorités ou les organisations mandatées peuvent percevoir des émoluments pour le traitement des demandes (al. 4).

Section 12 Mesures visant à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre en Suisse et à l’étranger

Art. 222 Encouragement d’innovations ayant une incidence sur le climat en Suisse

Sur demande, le test et l’utilisation d’innovations ayant une incidence sur le climat, avec un potentiel significatif de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’économie, peuvent être soutenus au moyen d’aides financières (al. 1). Sont notamment attendus des projets dans le cadre d’accords sectoriels ou des projets qui présentent des solutions ayant un caractère phare pour la branche concernée. Comme exemple, on peut citer la diminution de la tourbe dans l’ensemble du secteur horticole et agricole jusqu’à la myciculture. Pour ces branches professionnelles, le passage à des produits à teneur réduite en tourbe et sans tourbe est une innovation qui nécessite une phase de tests intensifs de la part des utilisateurs, en collaboration avec les fabricants de substrats et les distributeurs, et qui implique donc des coûts pouvant être pris en charge au moyen d’aides financières pour réaliser des réductions d’émissions de gaz à effet de serre substantielles et durables dans ce domaine.

Les exigences posées aux demandes sont fixées à l’al. 2 : l’efficacité des moyens utilisés est un élément essentiel de la demande. Les projets qui devraient réaliser une réduction d’au moins 50 t d’éq.-CO2 au cours des trois premières années de la mise en œuvre seront encouragés. Comme l’aide financière s’élève à 50 % des coûts au plus, il est compréhensible d’expliquer que les partenaires impliqués doivent pouvoir apporter suffisamment de fonds propres pour supporter les coûts totaux du projet. Au besoin, l’OFEV peut demander des informations supplémentaires qui lui sont nécessaires pour se prononcer sur la demande, à l’instar des bouclements des comptes révisés ou des extraits du registre des poursuites pour évaluer la santé financière des requérants (al. 3).