Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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Art. 223 Décision et versement
Les demandes peuvent être déposées en tout temps (al. 1). Le délai de dépôt des demandes est annoncé au moins trois mois à l’avance.
Si les demandes dépassent les moyens disponibles, les mesures qui présentent le meilleur rapport coûts-efficacité en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont la priorité (al. 2). L’OFEV se prononce par voie de décision (al. 3). Le montant de la contribution d’encouragement dépend de la réduction d’émissions de gaz à effet de serre réalisable escomptée (al. 4). Pour garantir un intérêt propre suffisant et des incitations suffisantes pour une clôture positive du projet avec un apport adéquat des requérants, la contribution d’encouragement ne doit pas dépasser 50 % des coûts du projet. Le taux maximal de 50 % est uniquement accordé pour les projets dont le potentiel de réduction est supérieur à la moyenne, comme dans le traitement des métaux. Le montant sera toutefois inférieur à 50 % si le potentiel de réduction est en dessous de la moyenne.
Le versement est réglé à l’al. 5. Il doit se faire par étapes car, souvent, le besoin d’investissement est lui aussi échelonné. Les requérants peuvent montrer, à l’aide du plan financier, quels résultats intermédiaires peuvent être atteints et dans quels délais, sur lesquels il est possible de fonder l’échelonnement du versement. Lors de la mise en pratique d’innovations, des coûts de mise en œuvre souvent considérables se présentent dès le lancement de la mesure. Il est donc essentiel d’axer le versement des aides financières sur les objectifs intermédiaires et de pouvoir verser des tranches assez tôt. En même temps, le versement n’est effectué que si les coûts sont imminents. Le versement intégral de l’aide financière est lié à la réalisation complète des objectifs convenus et la remise du rapport correspondant. La dernière tranche de l’aide financière accordée (20 %) n’est versée dans tous les cas qu’après la clôture du projet et en présence d’un décompte final complet (al. 5).
Art. 224 Appel d’offres et conditions de participation
L’OFEV peut, en tenant compte des moyens disponibles, mettre au concours des mesures qui servent à développer des réseaux pour encourager les compétences dans des domaines de l’innovation ayant une incidence sur le climat (al. 1, let. a). Il s’agit notamment de réseaux de compétences qui présentent des domaines d’innovation tels que « Éviter les déchets alimentaires » et « Carbon Capture Use and Storage » (CCUS), avec un besoin de développement important et un grand potentiel en termes de réduction ou de stockage de carbone. Il est aussi possible de mettre au concours des mesures qui font connaître des innovations ayant une incidence sur le climat dans les milieux économiques, l’administration ou la société en proposant notamment des mesures et des programmes de formation continue (al. 1, let. b). Pour remplir le mandat légal de réduction des émissions dont la Suisse est coresponsable à l’étranger (art. 3, al. 3, de la loi sur le CO2), des appels d’offres publics sont prévus pour des mesures à l’étranger (al. 1, let. c) qui sont réalisées en plus de la coopération au développement existante et génèrent également des investissements privés. L’appel d’offres portant sur des mesures à l’étranger peut être effectué par l’OFEV, la DDC et le SECO. L’organe stratégique, dont font partie l’OFEV, l’OFEN et l’AFF, décide, après consultation de la DDC et du SECO, quelle unité administrative est compétente pour l’appel d’offres concerné. Il tient compte des compétences spécifiques des trois offices.
Les conditions de participation sont définies concrètement dans le cadre de la procédure d’appel d’offres. Les priorités d’encouragement sont fixées dans l’appel d’offres et, le cas échéant, certains domaines sont exclus de l’encouragement (al. 2). L’appel d’offres précise en outre à quelles conditions et à quel moment les contributions d’encouragement sont versées (al. 3). Selon le type de la mesure mise au concours, des avances, des forfaits annuels ou des versements à l’issue de la mesure d’adaptation seront possibles. En cas d’avances et de forfaits annuels, des objectifs intermédiaires seront définis, qu’il faudra atteindre pour que les contributions d’encouragement soient versées. Si un objectif intermédiaire n’est pas atteint, les contributions d’encouragement suivantes pourront être refusées. Par ailleurs, les éventuels remboursements sont régis par l’art. 179.