Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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Art. 232 Décision et versement
L’OFEV décide, sur la base des demandes, du versement des aides financières aux cantons, aux communes ou à leurs plates-formes (al. 1). Il n’existe aucun droit à des subventions. Lors de l’attribution des moyens, les mesures qui présentent le meilleur rapport coûts-efficacité en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont traitées en priorité (al. 2).
L’OFEV garantit l’octroi des aides financières aux communes ou à leurs plates-formes par voie de décision (al. 3). La décision fixe le montant de la contribution (let. a) et les coûts imputables (let. b).
Pour les aides financières allouées aux cantons, une convention-programme doit être conclue entre la Confédération et les cantons conformément à l’art. 7, let. i, LSu. Les aides financières sont ensuite octroyées sous forme de contributions globales. L’al. 4 précise de quels contenus une convention-programme doit faire mention. Une participation cantonale appropriée doit être garantie.
La durée de la convention-programme est en général de quatre ans (al. 5). En vertu des dispositions transitoires prévues à l’art. 83 de la loi sur le CO2, le Parlement fixera au plus tard à partir de 2025 les affectations et le montant maximal des aides financières dans un arrêté fédéral accompagné du message quadriennal ad hoc. À partir de ce moment-là, les conventions-programmes et le message quadriennal seront synchronisés. Pour les années 2022 à 2024, des conventions-programmes d’une durée de deux ou trois ans seulement seront possibles à titre exceptionnel.
Les moyens issus du Fonds pour le climat permettent de financer tout au plus 50 % des coûts par mesure (al. 6) et sont versés chaque année (al. 7). Le requérant doit fournir lui-même les moyens restants. La détermination du montant de la contribution issue du Fonds pour le climat tient compte de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être obtenues par la mesure. Plus les réductions réalisées sont importantes, plus la part allouée par le Fonds pour le climat peut être élevée. Cela doit permettre de produire un effet maximal avec les fonds issus de la loi sur le CO2.
Section 15 Transport ferroviaire transfrontalier de personnes
Art. 233 Objet
Les dispositions de la présente section sont compatibles avec l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route40. En vertu de l’art. 35 de cet accord, la Suisse peut passer des contrats de service public avec les entreprises ferroviaires pour garantir des services de transport ferroviaire suffisants, compte tenu en particulier des facteurs sociaux et environnementaux. Les instruments d’encouragement financier décrits dans le présent projet ne provoquent pas de distorsions de concurrence disproportionnées. Ils sont en outre non discriminatoires, si bien que des entreprises étrangères peuvent aussi bénéficier des mesures d’encouragement. Les principes visés à l’art. 32 de l’accord sont donc respectés.
Le principe selon lequel le transport ferroviaire transfrontalier de personnes peut être encouragé par le biais d’aides financières issues du Fonds pour le climat est précisé à l’art. 233 en ce qui concerne l’objet de l’encouragement. Le soutien apporté aux offres des entreprises de transport public a l’effet de transfert du transport aérien vers le rail le plus direct. Cela contribue efficacement à des réductions d’émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, seules les offres de transport ferroviaire transfrontalier de personnes, c’est-à-dire le transport international de voyageurs, sont encouragées. Le transport transfrontalier local et régional ainsi que les services d’autocar transfrontaliers sont exclus de l’encouragement (al. 3). Seules sont en outre encouragées les offres qui assurent une liaison vers et depuis la Suisse. En vertu de l’al. 57, al. 4, de la loi sur le CO2, les « entreprises de transport public » peuvent déposer les demandes au sens de l’al. 2 (al. 1). Il ne s’agit pas d’une notion juridique fixe dans les actes relatifs