Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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Utilisation des référentiels
Le référentiel au sens du ch. 1 est déterminé pour chaque élément d’attribution, sachant qu’un élément d’attribution comprend toutes les activités ou les émissions d’un exploitant d’installations qui donnent lieu à une attribution à titre gratuit selon le même référentiel et, parce qu’elles ont le même statut en matière de risque de fuite de carbone, selon le même coefficient d’adaptation (risque de délocalisation de la production à l’étranger en raison des coûts du CO2 ; ch. 3). Un élément d’attribution peut, mais ne doit pas forcément, être défini le long d’une délimitation physique entre des installations.
L’attribution à titre gratuit s’effectue en principe sur la base des référentiels de produits visés à l’annexe 10, ch. 1.1. Des variantes s’appliquent uniquement aux procédés de production qui ne sont pas recensés par le biais d’un référentiel de produit. Dans ce cas, l’attribution est calculée si possible sur la base du référentiel de chaleur rapporté à la quantité de chaleur utilisée (ch. 1.2). De manière générale, les droits d’émission pour la fourniture de chaleur sont attribués à l’exploitant d’installations participant au SEQE qui produit et livre la chaleur. Toutefois, si la chaleur mesurable est fournie à un autre participant au SEQE, les droits d’émission sont attribués au consommateur de chaleur. La chaleur qui provient d’installations d’élimination des déchets spéciaux participant au SEQE ou qui est produite avec de l’électricité ou qui est utilisée pour produire de l’électricité ne donne droit à aucune attribution à titre gratuit. Cela vaut également pour la chaleur qu’un exploitant acquiert auprès de tiers hors SEQE. En règle générale, la chaleur fournie à des tiers hors SEQE donne droit à une attribution de droits d’émission à titre gratuit. S’il s’agit de chaleur mesurable, mais s’il n’existe pas de données fiables pour déterminer la quantité de chaleur effectivement utilisée, le niveau d’activité pertinent pour l’application du référentiel de chaleur est calculé sur la base de la quantité d’énergie introduite et en admettant un rendement total de 70 %.
S’il s’agit de chaleur non mesurable, l’attribution à titre gratuit est calculée sur la base du référentiel de combustible (ch. 1.3), dont le paramètre d’attribution pertinent est l’intrant d’énergie des agents énergétiques utilisés. Si aucun référentiel de produit ne s’applique à des émissions de procédé non énergétiques, l’attribution équivaut à 97 % du niveau d’activité historique (ch. 1.4). La production d’électricité ne donne en principe pas lieu à l’attribution de droits d’émission à titre gratuit. Une exception peut être faite lorsque la production d’électricité permet d’utiliser de façon judicieuse des gaz résiduels (ch. 1.5). Cette production donne lieu à l’attribution de droits d’émission à titre gratuit pour les émissions supplémentaires issues de l’utilisation des gaz résiduels en comparaison au gaz naturel (combustible de référence).
Si de la chaleur produite avec de l’électricité ou en ayant recours à de l’énergie nucléaire, provenant de la production d’acide nitrique ou importée de tiers hors SEQE est utilisée dans un procédé avec référentiel de produit, l’attribution à titre gratuit calculée avec ce référentiel de produit est réduite à hauteur de cette quantité de chaleur multipliée par le référentiel de chaleur (ch. 1.7).
Dans les cas des installations d’incinération des déchets spéciaux qui remplissent un mandat d’élimination, l’attribution à titre gratuit est calculée, comme jusqu’à présent, sur la base du référentiel pour les émissions de procédés et du référentiel de combustible pour le foyer d’appui. Dans ce cas, l’utilisation de la chaleur produite ne donne lieu à aucune attribution à titre gratuit pour éviter un double comptage.
Le ch. 2 contient la formule pour l’attribution à titre gratuit, qui se compose des facteurs suivants : référentiel, niveau d’activité, coefficient d’adaptation (ch. 3) et facteur de correction suprasectoriel (voir les explications concernant l’art. 52, al. 2).
Les référentiels sont multipliés par un niveau d’activité rapporté au référentiel concerné (volume de production du produit en tonnes / chaleur utilisée en TJ / intrant d’énergie utilisé en TJ / quantité d’émissions de procédés en tonnes d’éq.-CO2) pendant une période déterminée. Ce niveau d’activité historique sert de valeur de référence pour l’examen des adaptations en vertu de l’art. 54. La période de référence pour le calcul des quantités des droits d’émission attribués à titre gratuit au cours des années 2022 à 2025 est la période 2014-2018 ; la période de référence pour le calcul des quantités de droits d’émission attribués à titre gratuit au cours des années 2026 à 2030 est la période 2019-2023. Le