Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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Art. 259 Redistribution
Les fonds non épuisés par le Programme Bâtiments sont redistribués deux ans plus tard en vertu de la législation en vigueur jusqu’à fin 2021. Ces fonds sont désormais affectés au Fonds pour le climat (art. 84 loi CO2). En conséquence, la dernière correction de redistribution pour la population découlant de ces fonds non épuisés aura lieu en 2023, deux ans après le dernier versement en 2021.
Art. 260 Suppression du fonds de technologie
Le fonds de technologie est intégré dans le Fonds pour le climat. Il sera supprimé le 1erjanvier 2022. Les moyens affectés au fonds de technologie ainsi que les droits et obligations qui y sont liés sont toutefois transférés au Fonds pour le climat afin de ne pas devoir mettre fin aux cautionnements existants. Une transition sans heurt est ainsi garantie entre les deux instruments d’encouragement (al. 1). L’instrument est poursuivi sous sa forme actuelle (cf. chap. 13, section 10).
Les cautionnements octroyés pendant la période allant de 2013 à 2020 sont poursuivis de manière illimitée et inscrits dans les comptes du Fonds pour le climat (al. 2) Le crédit d’engagement existant qui gérait jusqu’ici les cautionnements est par conséquent liquidé (al. 3).
Annexes
Annexe 1 : Effet des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique en éq.-CO2
Chaque gaz à effet de serre a un effet différent sur le réchauffement climatique. Les gaz sont pondérés en fonction de leur effet sur le climat et exprimés en éq.-CO2, c’est-à-dire en multiples de l’effet du CO2 sur le climat. Les valeurs actualisées figurant à l’annexe 1 (état selon le 5erapport d’évaluation du GIEC44) sont celles prescrites par les directives de l’Accord de Paris.
Annexe 2 : Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des bâtiments
Calcul des valeurs limites visées à l’art. 10, al. 1, de la loi sur le CO2 (art. 11, al. 1)
Le ch. 1 définit la méthode de calcul pour prouver le respect des valeurs limites de CO2. Cette méthode se base sur le calcul de la part des besoins de chaleur d’origine fossile pour le chauffage et l’eau chaude, multipliée par les facteurs d’émission exprimés en fonction du pouvoir calorifique et divisée par les rendements correspondants de l’installation de production de chaleur.
Le ch. 2 règle la procédure pour les bâtiments qui possèdent plusieurs installations de production de chaleur à combustibles fossiles. Dans ce cas, la preuve ne porte que sur la part fossile de l’installation de production de chaleur à remplacer par rapport aux besoins totaux de chaleur d’origine fossile pour le chauffage et l’eau chaude. Par exemple, lorsque, dans un bâtiment avec une surface de référence énergétique (SRE) de 4000 m2 et des rejets de CO de 25 kg CO /m2, une installation de production de
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chaleur à combustibles fossiles qui couvre 60 % des besoins totaux de chaleur d’origine fossile pour le chauffage et l’eau chaude est remplacée, les rejets de CO2 doivent être réduits de 12 000 kg de CO2 par an pour atteindre la valeur limite de CO de 20 kg/m2 SRE par an (0,6 * 4000 m2* [25 kg/m2– 20
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kg/m2]).
Le ch. 3 prévoit la possibilité de prouver le respect des valeurs limites de CO2 au moyen du CECB, à condition que celui-ci indique de façon transparente que les émissions de CO2 pour le chauffage et l’eau chaude sont calculées conformément au ch. 1. Cette possibilité uniformise et simplifie l’exécution.
Pour les grands bâtiments dont la consommation d’énergie thermique fossile est supérieure à 1 GWh par an sur la moyenne des quatre dernières années complètes d’exploitation, la preuve du respect des
44 Potentiel de réchauffement (GWP100) selon le tab 8.A.1 tiré de The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the 5th Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 2013