Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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Annexe 3 : Calcul de la valeur cible spécifique

Sur le fond, les dispositions de l’annexe 3 sur le calcul de la valeur cible pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers demeurent inchangées. À partir de 2025, le poids à vide devra être remplacé par la masse d’essai WLTP, par analogie au règlement (UE) 2019/631.

Les dispositions relatives au calcul englobent désormais aussi les véhicules lourds. Conformément aux dispositions de l’UE relatives au calcul des valeurs cibles, les véhicules immatriculés pour la première fois sont répartis en neuf sous-groupes différents selon le type de véhicules (camion ou tracteur à sellette), la configuration d’essieux (4x2 ou 6x2), la puissance du moteur et la cabine (avec/sans couchette). Les points de départ pour le calcul de la valeur cible en gramme de CO2 par tonne-kilomètre sont définis, dans l’ensemble de la branche, pour chaque sous-groupe et se basent sur le parc de l’UE visé à l’art. 1, par. 2, et à l’annexe I, ch. 3, du règlement (UE) 2019/1242 (publication par la Commission européenne prévue le 30 avril 2021). Sur cette base, la valeur cible pour les parcs de véhicules neufs est calculée individuellement pour chaque importateur en utilisant les parts des sous-groupes dans le parc de véhicules neufs de ce dernier pour l’année donnée et les facteurs de pondération du kilométrage et de la charge utile selon le règlement (UE) 2019/1242.

Pour les véhicules lourds des petits importateurs, la formule pour les parcs est appliquée de façon analogue aux véhicules individuels (ch. 3.1). Cas échéant, seul le paramètre de pondération du sousgroupe auquel appartient le véhicule concerné s’applique.

Annexe 4 : Calcul des émissions de CO2 pour les véhicules en l’absence des informations visées à l’art. 30

L’annexe 4 est reprise sans modification.

Annexe 5: Prise en compte des carburants synthétiques

Voir les explications concernant les art. 34 et 37.

Annexe 6: Calcul des émissions de CO2 d’un véhicule lourd et calcul des émissions moyennes de de CO2 d’un parc de véhicules neufs

Voir les explications concernant les art. 31 à 35.

Annexe 7: Prestation de remplacement en cas de dépassement de la valeur cible spécifique (art. 19, al. 1 et 2, de la loi sur le CO2)

Le montant pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers pour l’année 2022 sera complété à la fin du 1ersemestre 2021 selon les dispositions de l’art 39. Les montants pour les années précédentes figurant actuellement dans l’acte seront révisés. Les montants pour les véhicules lourds seront fixés au préalable pour la première année d’exécution 2025.

Annexe 8: Exploitants d’installations tenus de participer au SEQE

Voir les explications concernant l’art. 45.

Annexe 9: Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles pour les exploi tants d’installations participant au SEQE

Voir les explications concernant l’art. 51.

Annexe 10: Calcul des droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’installa tions participant au SEQE

L’annexe 10 règle les principaux éléments techniques pour le calcul des droits d’émission attribués à titre gratuit.