Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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S’agissant de l’exception prévue à la let. j, l’aspect commercial concerne l’exploitant et non les vols en question. Cela signifie notamment que tous les vols relevant du SEQE et effectués par un exploitant commercial doivent être pris en compte pour décider si ledit exploitant se situe au-dessus ou au-dessous des valeurs seuils d’exemption, même s’ils ne sont pas effectués contre rémunération.
L’exception mentionnée à la let. l concernant les vols au départ de la Suisse à destination d’une région ultrapériphérique (outre-mer) se fonde sur une disposition relative à l’exclusion temporaire du SEQE de l’UE (art. 28a, par. 1, let. b de la directive 2003/87/CE) et garantit, en conformité avec l’Accord SEQE, une égalité de traitement avec les vols entre la Suisse et ces régions. À ce jour, les régions concernées sont les suivantes : Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Martin (France) ; Açores, Madère (Portugal) ; Îles Canaries (Espagne).
Les vols réalisés par un exploitant commercial d’aéronefs qui effectue moins de 243 vols par période, pendant trois périodes consécutives de quatre mois chacune, sont exemptés de l’obligation de participer au SEQE. Les périodes de quatre mois sont les suivantes : de janvier à avril, de mai à août et de septembre à décembre. C’est l’heure locale de départ des vols qui détermine quelle période de quatre mois doit être prise en compte pour décider si l’exploitant se situe au-dessus ou au-dessous des valeurs seuils d’exemption (ch. 4).
Annexe 12: Autorité compétente pour les participants au SEQE
L’OFEV est l’autorité compétente pour les exploitants d’installations participant au SEQE (ch. 1).
Concernant les exploitants d’aéronefs, l’Accord SEQE définit les exploitants placés sous la responsabilité de l’OFEV. Il s’agit des exploitants tenus de participer au SEQE de la Suisse, de l’UE ou aux deux, dans la mesure où ils sont titulaires d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par la Suisse. Cela inclut les exploitants commerciaux. Par ailleurs, les exploitants dont les émissions de CO2 générées dans les SEQE couplés sont essentiellement attribuées à la Suisse sont soumis à l’autorité de l’OFEV ; il peut s’agir d’exploitants suisses non commerciaux ou d’exploitants étrangers. Les autres exploitants d’aéronefs ayant des obligations dans le SEQE de la Suisse sont placés sous la responsabilité d’une autorité compétente au sein de l’EEE (cf. ch. 2.2 et 2.3).
L’autorité compétente pour les exploitants d’aéronefs tenus de participer aux SEQE couplés est indiquée dans une liste actualisée chaque année, qui précise les États responsables. À compter de l’entrée en vigueur de l’accord, cette liste mentionnera également la Suisse en tant qu’État responsable, ainsi que les exploitants d’aéronefs placés sous sa responsabilité. L’annexe 12 fait référence à cette liste dans un renvoi statique (ch. 2.1). Elle se base sur la version en vigueur du règlement (CE) n° 748/200920. Si ce règlement est modifié, le DETEC procèdera à l’adaptation requise de la référence, conformément à l’art. 248, let. g.
Annexe 13: Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles et de la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit pour les aéronefs
L’annexe 13 précise, en conformité avec l’Accord SEQE (annexe I, partie B), la manière dont est calculée la quantité maximale de droits d’émissions disponibles pour les aéronefs en 2020 (cap de l’aviation) (ch. 2) et à partir de l’année 2021 (ch. 3). Le calcul se base sur la somme des tonnes-kilomètres déterminantes déclarées par chaque exploitant d’aéronefs en 2018. Comme le Royaume-Uni n’est plus dans le SEQE depuis la fin 2020, seules les tonnes-kilomètres sans rapport avec le Royaume-Uni sont prises en considération pour les calculs. La somme déterminante est multipliée par le référentiel de 0,642 droit d’émission pour 1000 tonnes-kilomètres. Ce référentiel est précisé au ch. 1 et est identique à celui en vigueur dans le SEQE de l’UE. La quantité de droits d’émission obtenue correspond à 82 % du cap de l’aviation. La quantité de droits d’émission pour les aéronefs rapportée à 100 % correspond ainsi à la quantité maximale disponible pour l’année 2020. À partir de 2021, cette quantité sera réduite de 2,2 % par année par rapport au cap de l’aviation de 2020 (ch. 3).