Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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Le ch. 4 précise la manière dont est calculée, pour chaque exploitant d’aéronefs, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit : le calcul se base sur les tonnes-kilomètres déclarées par chaque exploitant d’aéronefs en 2018. Celles-ci sont multipliées par le référentiel indiqué au ch. 1, permettant ainsi d’obtenir la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit à chaque exploitant d’aéronefs.

Le ch. 5 définit la formule avec laquelle la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit à partir de l’année 2021 est calculée pour chaque exploitant d’aéronefs. Cette quantité est calculée en principe sur la base de l’attribution gratuite pour l’année 2020 (ch. 4) et d’un facteur de réduction annuel de 2,2 % par rapport à l’attribution gratuite de 2020. En raison de la sortie du Royaume-Uni du SEQE, la valeur de référence 2020 utilisée pour les calculs à partir de 2021 englobe seulement l’attribution sans les vols de la Suisse vers le Royaume-Uni.

Annexe 14: Exigences relatives au plan de suivi

Le ch. 1 définit les exigences relatives au plan de suivi remis par les exploitants d’installations (cf. explications concernant l’art. 63).

Les exigences relatives au plan de suivi remis par les exploitants d’aéronefs sont quant à elles énumérées au ch. 2. Elles précisent notamment que le recensement des données doit être complet, et précis. Le plan de suivi doit permettre d’identifier clairement l’exploitant d’aéronefs ainsi que les aéronefs utilisés et décrire une méthode garantissant le recensement complet des aéronefs et des vols qui entrent dans le champ d’application de l’ordonnance. Il doit en outre comporter une description de la méthode utilisée pour déterminer les émissions de CO2.

Les exploitants d’aéronefs qui génèrent plus de 25 000 t de CO2 par an doivent aussi mentionner la manière dont ils surveillent la consommation de carburant de chaque aéronef. Les méthodes de mesure de la consommation de carburant autorisées ici sont les mêmes que celles autorisées dans le SEQE de l’UE. Les exploitants doivent également décrire une méthode permettant de remédier aux déficits de données. Le ch. 2.4 précise aussi que, si le statut de l’exploitant d’aéronefs change et que celui-ci est désormais considéré comme petit émetteur, le plan de suivi doit être à nouveau soumis à l’OFEV pour contrôle.

Le mode de calcul des émissions de CO2 des vols couverts par le SEQE est précisé au ch. 3. Les émissions de CO2 sont déterminées à partir de la quantité de carburant consommée, multipliée par le facteur d’émission utilisé pour le carburant concerné. Les facteurs d’émission à utiliser, exprimés en tonnes de CO2 par tonne de carburant [t CO2/t carburant], sont les suivants :

 pour le kérosène : Jet A-1 et Jet A : 3,15

 pour le Jet B : 3,10

 pour l’essence pour avions (AVGAS) : 3,10

Afin de garantir la compatibilité des deux systèmes, les facteurs d’émission utilisés dans le SEQE de la Suisse sont les mêmes que ceux utilisés dans le SEQE de l’UE.

Conformément aux dispositions en vigueur pour le SEQE de l’UE, les exploitants d’aéronefs peuvent, sous certaines conditions, prendre en compte l’utilisation de carburants produits à partir de biomasse. La part du biocarburant utilisé est calculée avec un facteur d’émission de zéro tonne de CO2 par tonne de carburant, dans la mesure où la biomasse satisfait les critères de durabilité définis à l’art. 29 de la directive (UE) 2018/2001 (directive sur les énergies renouvelables, RED II). Un justificatif correspondant doit être apporté par l’exploitant d’aéronefs. L’application de ces critères de durabilité fixés dans le droit européen permet aux exploitants d’aéronefs de prendre en compte les carburants produits à partir de biomasse dans le SEQE de la Suisse et dans le SEQE de l’UE aux mêmes conditions. Toutefois, jusqu’à présent, seules des quantités négligeables de biocarburants ont été prises en compte dans le SEQE de l’UE, probablement pour des raisons économiques.