Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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calcul est basé sur la moyenne arithmétique des valeurs annuelles (ch. 2.3). Dans le cas où l’on ne dispose pas des valeurs requises pour deux années civiles complètes au minimum au cours de la période de référence, le niveau d’activité historique déterminant pour l’attribution à titre gratuit est défini à l’aide des valeurs annuelles de la première année civile complète après la mise en service (ch. 2.4). Le niveau d’activité est donc déterminé lors des premiers calculs et représente le fonctionnement des installations concernées dans une période de référence représentative.

Risque de délocalisation de la production en raison des coûts du CO2 (fuite de carbone)

Conformément à l’annexe 10, ch. 3, les quantités de droits d’émission calculées sont multipliées par un coefficient d’adaptation.

Pour les secteurs présentant un risque de délocalisation de la production à l’étranger en raison des coûts de CO2 (fuite de carbone), le coefficient d’adaptation est de 1, ce qui signifie que l’attribution de droits d’émission à titre gratuit se fait à la hauteur du référentiel concerné. La majeure partie des secteurs et des sous-secteurs intégrés dans le SEQE ont un coefficient d’adaptation de 1 ; chaque participant au SEQE doit fournir la preuve qu’il est bien confronté à ce risque. Pour les autres secteurs et sous-secteurs, le coefficient d’adaptation est 0,3 jusqu’à l’année 2026 incluse ; ensuite, il diminue de manière linéaire jusqu’à atteindre 0 en 2030. Dans ce cas, des droits d’émission supplémentaires doivent être achetés aux enchères ou sur le marché au cours de la période d’échange. Pour la chaleur mesurable fournie par un exploitant d’installations à des tiers hors SEQE, on applique les coefficients d’adaptation fixés à l’annexe 10, ch. 3.1, pour autant que l’exploitant d’installations puisse attester pour des quantités individuelles de chaleur fournie qu’il existe un risque de fuite de carbone pour le consommateur de chaleur (ch. 3.2). À partir de 2026, le coefficient d’adaptation pour la chaleur mesurable distribuée via un réseau et utilisée pour la production d’eau chaude, le chauffage ou le refroidissement des locaux dans des bâtiments ou des sites dont les exploitants ne participent pas au SEQE sera différent de celui appliqué aux autres activités présentant un risque de fuite de carbone : il restera fixé à 0,3 pour les années 2026 à 2030 (ch. 3.3).

La liste des secteurs et des sous-secteurs présentant un risque de fuite de carbone est identique à celle de l’UE, ce afin d’empêcher une distorsion de la concurrence. La liste de l’UE est valable pour les années 2021-2030 et doit rester inchangée pendant toute cette période. Dans le cas où elle devrait quand même être modifiée, le renvoi visé à l’art. 248 et à l’annexe 10, ch. 3, serait adapté. De plus, l’activité de fabrication de niacine et l’élimination des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. c, OLED sont aussi considérées comme présentant un risque de fuite de carbone.

Facteur de correction suprasectoriel

Le facteur de correction suprasectoriel est fixé à l’avance pour chaque année au début des périodes 2022-2025 et 2026-2030 et n’est pas adapté (art. 52, al. 2).

Référentiels pour les secteurs avec interchangeabilité des combustibles et du courant

Certains procédés de production peuvent être mis en œuvre aussi bien au moyen de combustibles que de l’électricité. Afin de tenir compte de cette interchangeabilité, l’UE a déterminé des référentiels de produits spécifiques qui intègrent également les émissions (indirectes) liées à la consommation d’électricité, en appliquant à l’électricité une valeur de CO2 équivalant à 0,376 t de CO2 par MWh, conformément au mix d’électricité européen. Cependant, puisqu’aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour les émissions dues à la production d’électricité et, partant, pour les émissions indirectes liées à l’utilisation de l’électricité, ces émissions (indirectes) doivent être prises en compte lors de l’application de ces référentiels et l’attribution à titre gratuit doit être adaptée en conséquence. Comme le SEQE s’appuie sur les référentiels de l’UE, l’attribution de droits d’émission doit s’effectuer selon la même logique. Si la Suisse utilisait la valeur de CO2 du mix d’électricité suisse, qui est plus basse que celle du mix européen, cela aurait pour conséquence une attribution de droits d’émission à titre gratuit pour la production d’électricité, ce qui serait contraire aux règles du SEQE et à la disposition de l’art. 26, al. 4, de la loi sur le CO2. Les référentiels concernés par cette réglementation sont répertoriés à l’annexe 10, ch. 4.2. Comme le calcul de l’attribution à titre gratuit pour ces procédés s’effectue avec les mêmes