Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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inférieures de trois fois 10 % ou d’une fois 30 % déclenchent une adaptation de l’engagement de réduction. L’objectif d’émission et l’objectif fondé sur des mesures ne sont adaptés ou terminés de manière anticipée prorata temporis qu’en cas de raccordement à un chauffage à distance ou de fermeture d’une installation (al. 3). Les exploitants d’installations qui émettent plus que leur objectif ne sont toujours pas concernés par cette disposition.
La demande pour que les crédits de la période allant de 2008 à 2012 soient convertis en attestations doit être remise à l’OFEV au plus tard le 31 décembre 2022 (al. 4), la demande de délivrance d’attestations pour des réductions d’émissions au cours de la période allant de 2013 à 2021 au plus tard le 31 décembre 2023 (al. 5). Les exploitants d’installations qui n’ont pas eu droit à des attestations en 2020 et dont les émissions ont été inférieures de 30 % à la trajectoire de réduction en 2021 ne reçoivent aucune attestation, sauf s’ils peuvent prouver que la réduction d’émissions est imputable à des mesures (al. 2). Le droit s’éteint si les délais ne sont pas respectés.
Art. 255 Demande de définition d’un engagement de réduction à partir du 1erjanvier 2022
Les exploitants d’installations qui veulent prendre un engagement de réduction à partir du 1erjanvier 2022 et être exemptés de la taxe sur le CO doivent déposer leur demande au plus tard le 1erfévrier
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2022 par le biais du système d’information et de documentation géré par l’OFEV (CORE) (let. a). Il est nécessaire d’indiquer les émissions de gaz à effet de serre des années 2019 et 2020 dans la demande (let. b).
Art. 256 Remboursement de la taxe sur le CO2
L’OFDF peut rembourser provisoirement aux exploitants d’installations les taxes payées, pour autant que ceux-ci aient annoncé leur obligation de participer au SEQE ou qu’ils aient déposé une demande de participation au SEQE (al. 1, let. a). Un remboursement provisoire est également possible pour les exploitants d’installations qui ont pris un engagement de réduction, pour autant qu’ils aient été exemptés de la taxe sur le CO2 pendant la seconde période d’engagement et qu’ils aient déposé une demande de définition d’un engagement de réduction à partir de 2022 dans les délais auprès de l’OFEV (let. b). Dans le cas où la participation au SEQE ne se concrétise pas (al. 2, let. a) ou que l’engagement de réduction n’est pas rempli jusqu’à fin 2023 (let. b), l’OFEV le communique à l’OFDF. Celui-ci exige la restitution des sommes déjà remboursées, intérêts compris.
Art. 257 Communication des entreprises de transport aérien qui délivrent des billets pour des dé-
parts depuis la Suisse
Les entreprises de transport aérien qui délivrent des billets pour des départs au sens de l’art. 135 depuis la Suisse ou l’aéroport de Bâle-Mulhouse doivent le communiquer avant le premier départ en vertu de l’art. 138. Un délai est applicable jusqu’à fin février 2022 pour les deux premiers mois suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 258 Remboursement de la taxe sur les billets d’avion ou de la taxe sur l’aviation générale ver-
sées en trop
L’art. 258 fixe les délais pour le remboursement des taxes versées en trop. Pour la taxe sur les billets d’avion, la demande doit être remise dans les douze mois (al. 1) et, pour la taxe sur l’aviation générale, dans les 90 jours suivant la remise de la déclaration de taxation erronée. Les remboursements sont possibles au cours des trois premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance (al. 2). Si le délai est dépassé, il n’existe plus aucun droit au remboursement (al. 3). Des exceptions sont possibles si le délai n’a pas été respecté sans qu’il y ait de faute de la part de l’entreprise de transport aérien (al. 4).