Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 117Fedlex · Rapport explicatif

périodes de référence que pour les autres procédés, le ch. 4.1 renvoie aux périodes de référence visées au ch. 2.

Adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit en cas de modification du niveau d’activité

En cas de modification du niveau d’activité, l’attribution est adaptée lorsque la moyenne arithmétique du niveau d’activité au cours des deux années précédentes présente un écart de plus de 15 % par rapport au niveau d’activité historique, qui est généralement celui des années 2014-2018 ou 2019– 2023) (ch. 5.1.1). En règle générale, l’attribution pour l’année concernée est adaptée à la hauteur de la valeur exacte de la modification (ch. 5.1.2, let. a). Si une adaptation a déjà été réalisée l’année précédente et si la valeur absolue de l’écart reste néanmoins supérieure à 15 %, sans dépasser au moins l’intervalle de 5 % directement supérieur ou inférieur (p. ex. 25-30 %, 30–35 %), l’adaptation du calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit se base de nouveau sur le niveau d’activité qui était déterminant pour l’année précédente (ch. 5.1.2, let. b). Par exemple, si l’écart est encore de 21 % l’année qui suit une adaptation à hauteur de 24 %, c’est le niveau d’activité pertinent pour la première adaptation qui reste déterminant pour la deuxième adaptation (24 %). Pour un exploitant d’installations participant au SEQE, cette règle garantit une meilleure sécurité de planification en cas de modification durable et constante.

Adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit en cas de modification des valeurs d’autres paramètres considérés lors du calcul de l’attribution

Parmi les autres paramètres considérés lors du calcul de l’attribution figurent en particulier le coefficient d’interchangeabilité électricité/combustibles pour les référentiels avec coefficient d’adaptation particulier (ch. 4), les acquisitions de chaleur auprès de tiers et l’acquisition de la chaleur résultant de la production d’acide nitrique (ch. 5.2.3). L’attribution est adaptée chaque année à hauteur de cette valeur exacte lorsque la valeur du paramètre concerné présente un écart de plus de 15 % par rapport à sa valeur initiale. Si la modification est inférieure ou égale à 15 %, l’attribution correspond à l’attribution calculée initialement (ch. 5.2). Le calcul de nouvelles adaptations n’a pas pour condition préalable un intervalle de 5 % directement supérieur (en valeur absolue).

Annexe 11: Exploitants d’aéronefs tenus de participer au SEQE

Conformément à l’Accord SEQE, les exploitants d’aéronefs sont tenus de participer au SEQE s’ils effectuent des vols intérieurs en Suisse (ch. 1, let. a) ou des vols au départ de la Suisse à destination d’États membres de l’EEE (ch. 1, let. b).

Pour des raisons administratives, certains vols sont exemptés de l’obligation de participer au SEQE en raison de la faible proportion d’émissions de CO2 qu’ils génèrent dans le secteur de l’aviation (ch. 2, let. a à i). Les vols au départ de la Suisse à destination d’un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l’art. 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne sont eux non plus pas soumis à l’obligation (ch. 2, let. l). Ces dispositions se basent sur les exceptions en vigueur au sein du SEQE de l’UE.

Les valeurs seuils définies aux let. j et k ne s’appliquent que si l’exploitant n’est pas tenu de participer au SEQE de l’UE (ch. 3). Dans le cas contraire, l’obligation de participer au SEQE de la Suisse s’applique aussi pour l’ensemble des vols définis au ch. 1, à moins que les exceptions mentionnées au ch. 2, let. a à i et l, ne s’appliquent.

Ne sont pris en compte pour la détermination des valeurs seuils en vigueur pour les émissions totales de CO2 et le nombre de vols au sens du ch. 2, let. j et k, que les vols qui entrent dans le champ d’application des ch. 1 et 2. Lorsque les vols d’un exploitant dépassent les valeurs seuils d’exemption définies au ch. 2, let. j et k, tous les vols d’un exploitant sont soumis à l’obligation de participer, à moins qu’ils ne relèvent des exceptions énoncées au ch. 2, let. a à i et l.