Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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Annexe 15: Exigences relatives au rapport de suivi

Le ch. 1 définit les exigences relatives au rapport de suivi remis par les exploitants d’installations (cf. explications concernant l’art. 64, al. 1).

Les exigences minimales relatives au rapport de suivi remis par les exploitants d’aéronefs sont fixées au ch. 2. Étant donné que les exploitants d’aéronefs ne doivent s’adresser qu’à une seule autorité (« guichet unique » constitué par l’OFEV ou l’autorité étrangère compétente visée à l’annexe 12), qui gère leurs obligations dans les deux SEQE, le rapport de suivi doit contenir des données à la fois pour le SEQE de la Suisse et pour le SEQE de l’UE. Les exigences minimales portent sur les données permettant d’identifier l’exploitant d’aéronefs et l’organisme de vérification. Les petits émetteurs ne sont pas tenus de fournir des données permettant d’identifier l’organisme de vérification lorsqu’ils sont dispensés de l’obligation de vérification en vertu de l’art. 64, al. 4. Parmi les autres données devant être fournies dans le rapport figurent la motivation d’éventuels écarts par rapport au plan de suivi de base, une liste des aéronefs utilisés et le nombre total de vols soumis au SEQE. Pour chacun des types de carburant faisant l’objet d’un calcul des émissions de CO2, le facteur d’émission et la consommation doivent être indiqués. La somme des émissions de CO2 des vols soumis à l’obligation de collecter des données doit être ventilée en fonction des États de départ et d’arrivée ainsi que du SEQE concerné. Les déficits de données doivent être décrits et comblés par des données de remplacement ; la méthode utilisée pour déterminer les émissions de CO2 sur la base de ces données de remplacement doit aussi être précisée. Pour chaque paire d’aérodromes (lieu de décollage et d’atterrissage), le code OACI des deux aérodromes, le nombre de vols pour lesquels des données doivent être collectées et les émissions annuelles découlant de ces derniers doivent être mentionnées. Conformément au ch. 2.2, les petits émetteurs qui effectuent moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois et les exploitants d’aéronefs qui réalisent des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 25 000 t de CO2 par an (art. 55, par. 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066) peuvent, en vertu de l’art. 55, par. 2, dudit règlement, estimer leur consommation de carburant au moyen d’instruments destinés aux petits émetteurs. Ces instruments comprennent des outils mis en œuvre par Eurocontrol ou par une autre organisation compétente et doivent avoir été approuvés au préalable par la Commission européenne.

Annexe 16: Vérification des rapports de suivi remis par les exploitants d’aéronefs et exi-

gences à satisfaire par l’organisme de vérification

L’annexe 16 règle les obligations incombant aux exploitants d’aéronefs et aux organismes de vérification concernant la vérification des rapports de suivi. Conformément aux dispositions en vigueur pour le SEQE de l’UE, l’organisme de vérification doit être accrédité. Pour l’heure, il n’existe pas de procédure d’accréditation en Suisse ; les entreprises suisses peuvent toutefois obtenir une accréditation dans l’UE. Actuellement, il existe une cinquantaine d’entreprises accréditées dans l’UE susceptibles d’être mandatées pour la vérification des rapports de suivi. L’organisme de vérification doit entre autres s’assurer que l’ensemble des vols entrant dans le champ d’application de la présente ordonnance sont pris en compte.

Annexe 17: Engagement de réduction comparable

La valeur de départ pour les exploitants d’installations utilisant des agents énergétiques fossiles ou partiellement fossiles se base sur la moyenne des émissions de CO2 générées durant les deux années précédant la demande. Pour un engagement à partir de 2022, les années déterminantes sont donc 2020 et 2021. Afin que la réduction soit comparable, les émissions moyennes de CO2 générées par l’utilisation d’agents énergétiques fossiles ou partiellement fossiles sont multipliées par le rapport entre le nouveau référentiel de combustible et le référentiel de combustible précédent. L’UE a réduit le référentiel de la deuxième période d’échange de 56,1 à 42,6 (ch. 1.1). Si le référentiel de combustible est modifié en 2026, la nouvelle valeur comptera à partir de ce moment. Le coefficient d’adaptation est fixé selon l’activité visée à l’annexe 8 qui génère la plus grande quantité d’émissions de gaz à effet de serre selon les ch. 1.1 et 1.2. S’il n’existe pas de données historiques sur les émissions d’une installation, les