Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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émissions effectives générées durant la première année civile complète suivant la mise en service de l’installation sont utilisées.

Si les exploitants d’installations émettent d’autres gaz à effet de serre, par exemple des émissions géogènes, la valeur de départ est majorée de la moyenne de ces émissions de gaz à effet de serre supplémentaires des deux années précédant la demande. Outre l’application du coefficient d’adaptation, les émissions sont réduites en appliquant le facteur 0,97, qui correspond au facteur du calcul d’attribution pour les émissions des procédés (ch. 1.2).

Si, au cours d’une année, les émissions effectives de gaz à effet de serre s’écartent de plus de 15 % de celles utilisées pour fixer la valeur de départ, l’OFEV vérifie et adapte au besoin la réduction comparable, conformément à l’art. 83 (ch. 1.3). Si les conditions pour une adaptation sont remplies, une nouvelle valeur de départ est fixée selon le ch. 1.1. Les valeurs cibles adaptées s’appliquent à partir de l’année qui suit celle où un écart a été constaté.

Conformément au ch. 2, la valeur cible annuelle de réduction de 2,2 % pour un engagement à réaliser une réduction comparable est calculée de la manière suivante :

Valeur cible 2022 = valeur de départi – 1 * (valeur de départi * 2,2 / 100)

Valeur cible 2023 = valeur de départi – 2 * (valeur de départi * 2,2 / 100)

Valeur cible 2030 = valeur de départi – 9 * (valeur de départi * 2.2 / 100)

En cas d’adaptation de l’objectif, la valeur de départ est modifiée et la réduction de 2,2 %, maintenue.

Annexe 18: Carburants dont les émissions de CO2 doivent être compensées

Les facteurs d’émission correspondent à ceux appliqués pour l’inventaire national des gaz à effet de serre.

Annexe 19: Réductions d’émissions réalisées en Suisse ne pouvant pas faire l’objet d’attes tations

L’annexe 19 exclut les projets et programmes réalisés en Suisse ayant uniquement un effet indirect (recherche et développement ou information et conseil ; let. a) ou qui ne sont pas en accord avec la politique énergétique globale de la Suisse, à savoir ceux basés sur le recours à l’énergie nucléaire (let. b) et sur le remplacement d’agents énergétiques fossiles par des agents énergétiques fossiles (let. c). Ce serait le cas par exemple des chaudières ou du remplacement total ou partiel de l’essence par du diesel ou du gaz naturel. Aucune exception n’est prévue pour les flottes de véhicules. Ne peut pas non plus faire l’objet d’attestations le recours à l’hydrogène comme carburant, sauf le biohydrogène (au sens de l’art. 19a, let. f, Oimpmin) utilisé dans des piles à combustibles (let. d). L’hydrogène conventionnel ou l’hydrogène renouvelable ou biohydrogène utilisé dans des piles à combustibles n’est pas considéré comme un carburant et n’est donc pas soumis à la législation sur l’imposition des huiles minérales. Le remplacement de combustibles fossiles par l’électricité pour la production de chaleur industrielle est également exclu. Il n’est en effet pas pertinent du point de vue de la politique énergétique d’utiliser une énergie de grande valeur sous forme d’électricité pour produire de la chaleur. Une exception est toutefois prévue pour les pompes à chaleur, qui peuvent être utilisées à des fins très diverses dans l’industrie (let. e). Les projets et programmes peuvent recourir à d’autres biocombustibles si ces derniers répondent aux exigences économiques et sociales visées à l’art. 12b de la Limpmin ainsi qu’aux dispositions d’exécution pertinentes (let. f). La sous-utilisation ciblée ou le renoncement à l’utilisation ne peuvent pas être soutenus dans le cadre de l’instrument de compensation (let. g). Par sousutilisation, on entend par exemple une forêt qui n’est pas exploitée selon les principes de la sylviculture durable, ou une entreprise industrielle menacée de faillite qui limite délibérément sa production pour réaliser des réductions d’émissions et acquérir ainsi encore des attestations. La mise en circulation de biocarburants ne peut plus faire l’objet d’attestations (let. h ; voir plus haut concernant la réalisation de l’obligation de compenser). Les projets ou programmes ayant recours à du charbon végétal ne sont