Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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conclu concernant la compensation à l’étranger, c’est la représentation diplomatique en Suisse du pays concerné qui fait office de domicile de notification.

Toutes les personnes habilitées à soumettre des offres ou à valider les offres doivent désigner un domicile de notification en Suisse ou dans l’EEE (al. 2). Le domicile de notification est important notamment pour l’envoi du mot de passe donnant accès au registre.

Les al. 3 et 6, let. b, garantissent que des entreprises ou des particuliers sis au Royaume-Uni (UK) conservent la possibilité de posséder un compte dans le registre suisse des échanges de quotas d’émission.

Tous les titulaires de comptes, exploitants ou non-exploitants, doivent posséder un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE ainsi qu’un siège social (pour les entreprises, al. 4) ou un domicile (pour les particuliers, al. 5) en Suisse ou dans l’EEE. Cette disposition met en œuvre l’art. 33, al. 2, de la loi sur le CO2. Les exploitants d’aéronefs administrés par l’OFEV en vertu de l’annexe 12 et sis dans des États tiers hors de la Suisse ou de l’EEE ne sont pas soumis à la prescription des al. 4 et 5 (al. 6, let. a). Toutefois, ces titulaires de compte doivent payer la facture des droits d’émission acquis aux enchères par le biais d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE (art. 61, al. 2). Les prescriptions des al. 4 et 5 ne sont pas non plus applicables aux autorités compétentes d’un État partenaire avec lequel un accord a été conclu concernant la compensation à l’étranger (art. 6, let. c).

Art. 73 Refus d’ouverture d’un compte

Afin d’accroître la sécurité du Registre, l’art. 73 réserve la possibilité de rejeter une demande d’ouverture d’un compte. L’examen de la demande suit une procédure standardisée sur la base de critères prédéfinis.

L’OFEV refuse l’ouverture d’un compte ou l’inscription de personnes ayant procuration sur le compte, de personnes habilitées à soumettre des offres, de personnes habilitées à valider les transactions ou de personnes habilitées à valider les offres lorsque les informations ou les documents fournis sont erronés ou incompréhensibles (p. ex. caducs, incomplets ou, pour les demandes étrangères, invérifiables par l’OFEV) (al. 1, let. a) ou lorsque des condamnations ont été prononcées au cours des dernières années pour blanchiment d’argent ou pour des infractions pénales contre le patrimoine (p. ex. escroqueries ou vols) ou pour d’autres infractions en lien avec l’échange de quotas d’émission ou avec la législation sur les infrastructures des marchés financiers ou sur le financement du terrorisme, ou pour toute autre infraction grave impliquant une utilisation abusive du compte (al. 1, let. b).

L’OFEV suspend l’ouverture du compte ou l’inscription si une enquête concernant l’une des infractions mentionnées l’al. 1, let. b est en cours à l’encontre de personnes ayant procuration sur le compte, de personnes habilitées à soumettre des offres, de personnes habilitées à valider les transactions ou de personnes habilitées à valider les offres (al. 2).

L’OFEV peut exiger toutes les informations nécessaires pour évaluer l’opportunité de suspendre l’ouverture d’un compte (art. 71, al. 4).

Étant donné que les exploitants d’installations ou d’aéronefs tenus de participer au SEQE doivent impérativement posséder un compte exploitant pour l’attribution des droits d’émission, l’OFEV ouvre un compte bloqué sur lequel les droits d’émission sont crédités jusqu’à ce que les motifs ayant entraîné le refus d’ouverture du compte soient caducs (al. 3).

Art. 74 Inscription au Registre

L’al. 1 dispose que tous les droits d’émission, les attestations ainsi que les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères doivent être inscrits au registre des échanges de quotas d’émission. De même, les certificats doivent y figurer. Les unités n’existent que sous forme électronique. L’identification est assurée par le biais d’un numéro de série clairement défini. Chaque transaction ou autre modification change l’état du compte de l’utilisateur et est inscrite au registre (al. 2).