Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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suspendue jusqu’à ce que l’OFEV ait statué sur la demande. Les droits d’émission européens peuvent être transférés sur un compte de la Confédération dans le registre de l’Union (al. 4) lorsqu’une remise dans le registre suisse n’est pas possible.

En cas de refus de la demande de considérer un cas de rigueur, l’OFEV fixe un délai raisonnable au requérant pour remplir son obligation au sens de l’art. 67. L’admission d’un cas de rigueur n’est valable que pour l’année concernée par la demande.

Art. 69 Non-respect de l’obligation

Les participants au SEQE qui n’ont pas intégralement couvert leurs émissions de l’année précédente avec des droits d’émission jusqu’au 30 avril doivent payer une prestation de remplacement correspondant à 220 francs par tonne d’éq.-CO2 (al. 1). Il revient à l’OFEV de prononcer la prestation de remplacement. Dès notification de la décision, le participant au SEQE dispose d’un délai de 30 jours pour payer le montant dû. S’il ne règle pas la facture dans le délai imparti, il doit s’acquitter d’un intérêt moratoire dont le montant est fixé en référence à l’ordonnance du DFF sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire (al. 2).

En outre, les droits d’émission manquants doivent être remis jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. À défaut de remise dans le délai imparti, la quantité des droits d’émission attribués à titre gratuit pour l’année concernée est réduite d’autant (al. 3). En cas de décès, de dissolution d’une société sans personnalité juridique ou de reprise d’une entreprise, l’obligation de payer la prestation de remplacement et de remettre les droits d’émission passe directement au successeur.

Section 6 Registre des échanges de quotas d’émission

Art. 70 Principe

Comme c’est déjà le cas, le Registre comprend deux types de comptes : les comptes exploitants et les comptes non-exploitants.

L’al. 1 prescrit l’obligation pour tous les exploitants d’installations et les exploitants d’aéronefs participant au SEQE suisse de disposer d’un compte exploitant dans le Registre. Cette obligation concerne également les éventuels exploitants d’aéronefs sis dans des États tiers hors de l’EEE. Les exploitants d’aéronefs participant au SEQE suisse ne sont pas tenus d’avoir un compte dans le Registre s’ils sont administrés par une autorité étrangère visée à l’annexe 12.

Les exploitants d’installations et les exploitants d’aéronefs participant au SEQE de l’UE ainsi que les autres entreprises de l’EEE admises aux enchères de l’UE doivent ouvrir un compte non-exploitant s’ils veulent participer aux enchères de droits d’émission suisses (al. 2). En outre, les importateurs et producteurs de carburants fossiles qui souhaitent détenir ou échanger, dans le Registre, des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 2, al. 4, de la loi sur le CO2 (ci-après certificats) ou des attestations doivent posséder un compte exploitant ou un compte non-exploitant (al. 3).

Étant donné que toutes les unités ne sont délivrées que sous forme électronique, les entreprises et personnes visées à l’al. 4 qui veulent échanger des droits d’émission, des certificats ou des attestations doivent disposer d’un compte non-exploitant. Il en va de même pour les autorités compétentes d’un État partenaire avec lequel un accord a été conclu concernant la compensation à l’étranger.

Quiconque obtient des attestations pour un projet ou un programme au sens de l’art. 105 peut également les faire délivrer directement sur le compte exploitant ou le compte non-exploitant d’un tiers (al. 5). Le compte exploitant ou non-exploitant sur lequel sont délivrées les attestations doit être indiqué à l’OFEV lors du dépôt du rapport de suivi et du rapport de vérification correspondant (art. 113). En soi, la délivrance d’attestations ne comporte donc pas d’obligation d’ouvrir un compte.