Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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des cantons, qui détiennent, en lien avec l’octroi des autorisations d’exploitation, une vue d’ensemble des installations importantes sises sur leur territoire. Sur demande de l’OFEV, les cantons contrôlent en particulier l’exactitude des informations reçues. Ils aident la Confédération à identifier les installations qui n’ont pas respecté leur obligation de communiquer ou qui sont principalement destinées à l’élimination des déchets spéciaux (al. 1). L’OFEV met à la disposition des cantons la liste des installations annoncées (al. 2). En outre, il peut solliciter les cantons pour répondre à des questions déterminantes pour l’exécution du SEQE, notamment parce que ces derniers disposent, dans le cadre de la mise en œuvre de l’OPair, de connaissances élargies sur les émissions des installations et leur détermination (al. 3).
Section 5 Obligation de remettre les droits d’émission
Art. 67 Obligation
Pour respecter son obligation, un exploitant d’installations doit couvrir ses émissions de gaz à effet de serre avec des droits d’émission. À cet effet, il peut remettre des droits d’émission suisses ou européens (droits d’émission pour installations ou pour aéronefs) en guise d’acquittement de son obligation (al. 1).
L’al. 2 règle l’obligation, pour les exploitants d’aéronefs, de remettre des droits d’émission. La remise se fait dans le registre des échanges de quotas d’émission de l’autorité compétente visée à l’annexe 12. Les exploitants d’aéronefs administrés par la Suisse remettent les droits d’émission dans le registre suisse et ceux administrés par une autorité étrangère, dans celui de l’UE. Les exploitants d’aéronefs peuvent, pour s’acquitter de leur obligation en lien avec les émissions générées, remettre des droits d’émission aussi bien suisses qu’européens, mais aussi des droits d’émission pour installations.
L’al. 3 confirme expressément la règle prévue dans l’Accord SEQE concernant l’imputation des droits d’émission au SEQE suisse et au SEQE de l’UE. Pour les exploitants d’aéronefs administrés par la Suisse et remplissant leurs obligations dans le registre suisse, cela signifie que les droits d’émission seront d’abord imputés à leurs éventuelles obligations relevant du SEQE européen jusqu’à acquittement complet. Les droits d’émission remis en sus sont alors imputés aux obligations relevant du SEQE suisse. Inversement, pour les exploitants d’aéronefs administrés par un État de l’EEE et remplissant leurs obligations dans le registre de l’Union, les droits d’émission remis sont imputés en priorité aux obligations relevant du SEQE de la Suisse jusqu’à acquittement complet. Les droits d’émission remis en sus sont alors imputés aux obligations relevant du SEQE de l’UE. Ce processus contribue à garantir l’acquittement des obligations dans le SEQE de l’autre partie et empêche les exploitants d’aéronefs de favoriser ou de défavoriser un SEQE lorsqu’ils remplissent leurs obligations.
L’al. 4 prescrit le délai fixé aux participants au SEQE pour remettre les droits d’émission, soit le 30 avril de chaque année pour les émissions de l’année précédente. C’est le participant au SEQE qui effectue la transaction nécessaire dans le registre des échanges de quotas d’émission de l’autorité compétente visée à l’annexe 12.
Art. 68 Cas de rigueur
Le régime des cas de rigueur pour les participants au SEQE vise à permettre, sur demande, l’imputation de droits d’émission européens à un participant au SEQE dans le cas où les droits d’émission européens ne sont pas reconnus durablement ou que temporairement dans le SEQE suisse en vertu de l’Accord SEQE (al. 1). Cette situation peut se présenter lorsque la reconnaissance mutuelle des droits d’émission prévue à l’art. 4, al. 1, de l’accord est suspendue en vertu de l’art. 15 dudit accord.
Dans sa demande, le participant au SEQE doit prouver qu’il a usé de tous les moyens à sa disposition pour acquérir des droits d’émission aux prix usuels du marché et qu’il a probablement épuisé les droits d’émission qui lui sont attribués. Pour évaluer l’importance d’une éventuelle entrave à la compétitivité, il sera tenu compte notamment aussi des recettes que le participant au SEQE a réalisées auparavant par la vente de droits d’émission (al. 2). La demande doit être déposée auprès de l’OFEV jusqu’au 31 mars au plus tard pour l’année précédente (al. 3). L’obligation de remettre des droits d’émission est