Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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le référentiel correspondant de 0,97 qui est appliqué pour la réduction (annexe 17, ch. 1.2). L’OFEV décide la valeur cible (al. 4).
Si les émissions dépassent la valeur cible durant une année, des droits d’émission suisses à hauteur du surplus doivent être remis jusqu’au 30 avril de l’année suivante (al. 5). La remise de droits d’émission européens ou d’attestations n’est pas possible. En cas d’émissions inférieures à la valeur cible, la différence peut être saisie en tant que crédit dans le système d’information et de documentation (CORE) exploité par l’OFEV et imputée jusqu’en 2030, mais ne peut pas être cédée à des tiers (al. 6). Les droits d’émission cédés globalement en trop sont retransférés.
L’OFEV publie, sous réserve du respect du secret de fabrication et du secret d’affaires, les nom et adresse des exploitants d’installations qui se sont engagés à réaliser une réduction comparable, de même que leurs numéros AVS et les numéros des caisses de compensation, la valeur de départ et la valeur cible annuelle, la réalisation de l’objectif, le volume des droits d’émission suisses remis et le montant d’une éventuelle prestation de remplacement (al. 7).
Art. 81 Collecte de données et suivi
Les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction comparable fournissent, en annexe à leur demande, les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre effectives des deux années précédentes et les activités visées à l’annexe 8 de sorte à pouvoir définir la valeur de départ. L’OFEV ou un service mandaté par celui-ci vérifie les données (al. 1). Un plan de suivi doit être remis à l’OFEV et, chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport de suivi sur les émissions de l’année précédente (al. 2).
Art. 82 Obligation de communiquer les changements
L’OFEV doit être informé sans délai de toutes les modifications susceptibles d’avoir une influence sur l’engagement de réduction des émissions, par exemple des changements d’installations ou de la production, mais aussi d’erreurs découvertes par l’exploitant dans les données (let. a). Les exploitants d’installations signalent également les modifications susceptibles d’avoir une influence sur l’obligation de participer au SEQE, par exemple une augmentation des émissions de gaz à effet de serre au-delà du seuil de 25 000 t d’éq.-CO2 (let. b), un changement d’exploitant ou la vente d’installations (let. c), des changements concernant les caisses de compensation ou les numéros de décompte AVS (let. c) ou encore des changements des personnes de contact (let. e).
Art. 83 Procédure en cas d’émissions supérieures ou inférieures à la valeur cible
Si les émissions de gaz à effet de serre s’écartent, au cours d’une année, de plus de 15 % des émissions de gaz à effet de serre sur lesquelles se base la valeur cible, l’OFEV vérifie les valeurs cibles et les adapte si nécessaire pour l’année suivante (al. 1 et annexe 17, ch. 1.3). En cas de surplus d’émissions, une demande d’adaptation de l’objectif peut être déposée en même temps que le rapport de suivi. La valeur de départ n’est relevé que si l’exploitant d’installations peut prouver que le dépassement ne tient pas à une diminution de l’efficacité en ce qui concerne les gaz à effet de serre, mais, par exemple à une croissance (al. 2). En cas de déficit d’émissions, la valeur de départ n’est alors réduite que si la baisse des émissions est due, par exemple, à une réduction de la production et non à des procédés plus inefficaces. La preuve doit être apportée par l’exploitant des installations (al. 3). Une nouvelle acquisition de chaleur ou de froid auprès d’installations externes (p. ex. chauffages à distance) n’est pas considérée comme un gain d’efficacité. Il en va de même dans le cas où la chaleur ou le froid est nouvellement produit par les propres installations. En cas d’adaptation de l’objectif, la réduction de 2,2 % par an reste de mise.
Art. 84 Non-respect de l’obligation
Les exploitants d’installations qui ne remplissent pas leur obligation de réduction comparable et n’ont pas remis, jusqu’au 30 avril de l’année suivante, des droits d’émission suisses à hauteur de l’écart par