Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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Les exploitants d’aéronefs doivent remettre à l’OFEV ou à l’autorité étrangère compétente visée à l’annexe 12, jusqu’au 31 mars, un rapport de suivi concernant les émissions de l’année précédente basé sur le plan de suivi. Pour ce faire, ils utilisent le modèle mis à disposition ou approuvé par l’OFEV (al. 1).

Les exigences imposées au rapport de suivi remis par les exploitants d’aéronefs sont définies à l’annexe 15, ch. 2. Elles garantissent que les exploitants d’aéronefs rendent compte de manière complète et correcte des émissions de CO2 qu’ils génèrent. L’OFEV peut exiger les données complémentaires qu’il estime nécessaires pour la vérification du rapport (al. 2).

Les exploitants d’aéronefs doivent faire vérifier leur rapport de suivi chaque année, conformément à l’Accord SEQE (al. 4). Les exigences à cet égard figurent à l’annexe 16. Conformément à l’al. 4, les petits émetteurs sont exemptés de cette obligation de vérification. Il s’agit de ceux qui sont aussi considérés comme tels dans le SEQE de l’UE au sens de l’art. 28a, par. 6, de la directive 2003/87/CE : les exploitants dont les émissions ne dépassent pas le seuil de 3000 t de CO2 sur des vols intérieurs à l’EEE dans le SEQE de l’UE ou le seuil de 25 000 t de CO2 dans le champ d’application global du SEQE de l’UE. En contrepartie, ces petits émetteurs doivent dans le SEQE suisse – par analogie avec la réglementation applicable dans le SEQE de l’UE – utiliser un instrument prévu à l’art. 55, par. 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 pour déterminer leurs émissions de CO2 s’ils veulent renoncer à la vérification par un organisme tiers indépendant. Cette règle garantit l’égalité de traitement des petits émetteurs sur les vols entre la Suisse et l’EEE.

Si un exploitant d’installations ou d’aéronefs remet un rapport de suivi erroné, incomplet ou tardif, l’OFEV ou l’autorité compétente visée à l’annexe 12 procède à une estimation de la quantité des émissions déterminantes. Les frais sont portés à la charge de l’exploitant concerné (al. 5). Dans ce cas, l’OFEV informe l’intéressé à l’avance et lui donne un délai pour remédier aux défauts.

En cas de doutes quant à l’exactitude du rapport de suivi vérifié, l’OFEV peut corriger les émissions dans les limites de son pouvoir d’appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances dans la situation concrète (al. 6). Dans ce cadre, l’OFEV veille à l’égalité juridique, au principe de la proportionnalité et aux intérêts publics et prend en compte dans sa décision le but de l’ordonnance. S’il s’agit d’exploitants d’aéronefs, l’OFEV fait appel à l’OFAC et utilise, si nécessaire, les données de l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol).

Art. 65 Obligation de communiquer les changements

Les exploitants d’installations et les exploitants d’aéronefs doivent informer immédiatement l’OFEV, ou pour les seconds l’autorité étrangère compétente, les changements susceptibles d’avoir un effet sur l’attribution à titre gratuit des droits d’émission. Entre dans ce cadre aussi toute adaptation des structures juridiques en lien avec des fusions, des scissions, des déménagements ou des transferts d’actifs. L’OFEV ordonne si nécessaire une réévaluation des quantités de droits d’émission attribués à titre gratuit. En outre, toute modification dans les données de contact du participant au SEQE (p. ex. changement de nom ou modification des personnes de référence) doit être annoncée (al. 1).

Les exploitants d’installations qui exercent une activité visée à l’annexe 8 et sont exemptés de l’obligation de participer au SEQE informent sans délai l’OFEV lorsque leurs émissions de gaz à effet de serre ont dépassé pour la première fois le seuil de 5000 t ou 25 000 t d’éq.-CO2 (al. 2). Ils participent en règle générale au SEQE dès l’année suivante.

Dès lors qu’ils cessent durablement leurs activités aériennes au sens de l’annexe 11, les exploitants d’aéronefs doivent s’annoncer auprès de l’autorité compétente visée à l’annexe 12 dans le délai de trois mois (al. 3).

Art. 66 Tâches des cantons

Les exploitants d’installations qui dépassent les seuils déterminant l’obligation de participer au SEQE ou procèdent à des extensions doivent en informer la Confédération (obligation de communiquer prévue aux art. 45, al. 2, et 65). Pour la vérification des données fournies, la Confédération dépend du soutien