Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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Afin d’accroître la sécurité et de garantir l’intégrité des marchés de CO2 après le couplage des SEQE, les comptes non-exploitants (négociants) sont soumis à la position limite d’un million de droits d’émission qui peuvent être conservés en tout temps sur un compte ou simultanément sur plusieurs comptes. La limite vaut pour l’ensemble des droits d’émission suisses et européens (al. 6).
Art. 71 Ouverture d’un compte
Pour ouvrir un compte dans le registre suisse, il faut soumettre, comme jusqu’ici, une demande à l’OFEV (al. 1). À cette fin, les personnes morales doivent présenter un extrait à jour du registre du commerce ainsi qu’une copie de la pièce d’identité de la personne habilitée à représenter l’entreprise (al. 2, let. a). Les entreprises qui ont leur siège social dans un pays qui ne tient pas un registre du commerce confirment au moyen d’une autre preuve leur existence et l’autorisation de signer de la personne habilitée à représenter l’entreprise (al. 5). Pour les personnes physiques, il faut une pièce d’identité (al. 2, let. b). Les autorités compétentes d’un État partenaire avec lequel un accord a été conclu concernant la compensation à l’étranger doivent remettre une attestation officielle prouvant leur existence ainsi qu’une autorisation de signer de la personne habilitée à représenter l’autorité (al. 2, let. c).
Toutes les personnes ayant accès au registre des échanges de quotas d’émission, les personnes ayant procuration sur le compte, les personnes habilitées à soumettre des offres et celles habilitées à valider les offres (art. 60) doivent en sus fournir une adresse électronique en plus de toutes les données personnelles telles que nom, adresse postale, etc. L’envoi des noms d’utilisateur a lieu exclusivement par courriel envoyé à l’adresse électronique saisie dans le registre. En vertu de l’Accord SEQE, tous les utilisateurs doivent par ailleurs présenter un extrait du casier judiciaire actuel (al. 2, let. e et f).
L’al. 3 précise que l’extrait du casier judiciaire suisse à remettre à l’OFEV peut être remplacé par une déclaration notariée. Par ce biais, le notaire certifie que l’intéressé ne fait l’objet d’aucune condamnation en lien avec les infractions pénales mentionnées à l’art. 73, al. 1, let. b, et que l’extrait de casier judiciaire est authentique. Une procuration correspondante doit être remise au notaire. Les frais de notaire sont à la charge de la personne concernée.
L’OFEV peut exiger toutes les informations complémentaires dont il a besoin pour ouvrir le compte (al. 4).
Les documents à remettre en annexe au formulaire de demande (extraits du registre du commerce, copie des pièces d’identité, etc.), visés aux al. 2, 4 et 5, doivent être certifiés conformes. Les copies certifiées conformes des documents établis en dehors de la Suisse doivent être légalisées. La date des documents à fournir, de leur certification et de leur légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à celle de la demande (al. 6). Le délai de trois mois pour les certifications et légalisations correspond à une disposition de l’Accord SEQE.
L’OFEV ouvre le compte lorsque toutes les pièces visées aux al. 2 à 6 sont fournies et que les émoluments sont payés (al. 7).
L’al. 8 reprend une disposition de l’Accord SEQE (annexe I, partie C). Les exploitants d’aéronefs administrés par l’OFEV sont tenus de présenter une demande d’ouverture de compte dans le Registre dans les 30 jours ouvrables suivant l’approbation de leur plan de suivi ou leur attribution à la Suisse ou à l’OFEV en qualité d’autorité compétente en vertu de l’annexe 12. Cette demande doit contenir l’immatriculation de chacun des aéronefs couverts par le SEQE de la Suisse ou de l’UE exploités par le requérant.
Art. 72 Domicile de notification et siège social ou domicile
Pour les comptes non-exploitants, un domicile de notification en Suisse doit être désigné aussi bien pour la personne habilitée à représenter l’entreprise (dans le cas des entreprises) que pour les personnes ayant une procuration sur le compte et les personnes habilitées à valider les transactions (al. 1). Il s’agit ainsi de faciliter aux autorités suisses le contact avec les utilisateurs du registre des échanges de quotas d’émission. Pour les autorités compétentes d’un État partenaire avec lequel un accord a été