Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 52Fedlex · Rapport explicatif
L’al. 2 mentionne les indications devant en tout état de cause être portées sur la demande : nom et prénom de l’exploitant de l’installation déposant la demande, à qui la décision doit être transmise et qui, dans le cas d’un groupement d’émission, représente les intérêts de celui-ci (let. a). Noms et adresses de toutes les installations incluses (let. b). Celles-ci sont listées dans la décision afin que l’OFDF puisse rembourser la taxe. Informations concernant les activités économiques ou de droit public ; pour toutes les installations incluses dans le cas de groupements d’émission (let. c). Informations concernant les émissions de gaz à effet de serre au cours des deux dernières années. La demande étant déposée l’année précédente, il s’agit des émissions de 2021 et 2022 pour un engagement de réduction à compter de 2024 (let. d). Il convient de soumettre une analyse du potentiel de réduction (let. e) ainsi que, s’agissant de l’exclusion du Programme Bâtiments, les numéros EGID et IDE de toutes les installations incluses dans l’engagement de réduction (let. f et g), et, pour l’exclusion de la redistribution de la taxe sur le CO2, les données concernant la caisse de compensation AVS et tous les numéros de décompte AVS (let. h). Il convient d’indiquer la répartition de la masse salariale sur les différents sites si les décomptes AVS couvrent également des collaborateurs sur des sites qui ne sont pas exonérés de la taxe sur le CO2 (let. i). Le destinataire de la décision doit confirmer que toutes affirmations faites dans la demande et que toutes les données communiquées à cette occasion sont complètes et exactes (let. j).
Les exploitants d’installations dont l’engagement de réduction s’appuie sur une convention d’objectifs doivent présenter celle-ci en même temps que la demande (al. 3). L’OFEV peut prolonger le délai de manière appropriée (al. 6). Il peut demander d’autres renseignements si ceux-ci sont nécessaires à la définition de l’engagement de réduction (al. 4). Pour les émissions de gaz à effet de serre non issues de l’utilisation énergétique de combustibles fossiles classiques et qui sont intégrées dans l’engagement de réduction, il peut exiger un plan de suivi satisfaisant aux exigences du SEQE précisées dans l’art. 63 (al. 5).
Art. 89 Décisions
Les valeurs cibles des engagements de réduction sont en règle générale définies par décision de l’OFEV jusqu’au 31 décembre 2030 ; elles peuvent le cas échéant l’être de manière provisoire si la convention d’objectifs sous-jacente n’est contrôlée en détail qu’ultérieurement du fait de sa durée (al. 1). Si une convention d’objectifs arrive à échéance avant 2030, les valeurs cibles sont définies jusqu’à la fin de sa validité puis adaptées de manière le cas échéant provisoire à compter de l’année suivante sur la base des valeurs cibles de la nouvelle convention d’objectifs pour les années restant jusqu’à fin 2030.
La convention d’objectifs est contrôlée dans un délai de cinq ans. Il convient d’adapter la convention d’objectifs avec effet rétroactif si un besoin d’adaptation est constaté à l’occasion du contrôle et de l’audit L’OFEV arrête les valeurs cibles de manière définitive sur la base du rapport d’audit. Cette procédure permet de ventiler sur plusieurs années le nombre élevé de demandes attendu et ainsi de mieux y faire face. Les engagements de réduction décidés à titre provisoire deviennent définitifs au bout de cinq ans ou au plus tard fin 2029, et ce même si aucun contrôle n’a eu lieu (al. 2).
Les prestations de remplacement selon l’art. 37 de la loi sur le CO2 sont également décidées par l’OFEV (al. 3)
Art. 90 Rapport de suivi
Les exploitants d’installations remettent chaque année à l’OFEN leur rapport de suivi selon la forme prescrite par le biais du système d’information et de documentation. Le délai est désormais fixé au 30 avril de l’année suivante (al. 1). L’OFEV peut, pour une période transitoire, prévoir que les rapports soient remis par les organismes mandatés (art. 241, al. 9).
Qu’une convention d’objectifs ait ou non été conclue, le rapport contient des informations concernant les émissions effectives de gaz à effet de serre (al. 2, let. a), des informations concernant les mesures appliquées et leur effet (let. b) et les informations qui en découlent concernant l’évolution de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre (let. c). Afin de démontrer la plausibilité des