Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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Art. 86 Objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre
Les exploitants d’installations peuvent s’engager sur un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre (al. 1). Celui-ci impose une augmentation annuelle de l’efficience des gaz à effet de serre d’au moins 2 % (al. 2), alors que la valeur de départ correspond aux émissions moyennes des années précédentes. L’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre peut être inférieur si l’exploitant d’installations a conclu une convention d’objectifs avec la Confédération selon la LEne et qu’il peut justifier de manière plausible une valeur inférieure en se fondant sur les derniers développements de la technique (al. 3, let. a et b). La définition du potentiel réalisable intègre également le niveau du remboursement (let. c).
Afin de simplifier les démarches administratives, des conventions d’objectifs conformes à un engagement sont proposées depuis 2018 (al. 4, let. a) ; elles continueront de donner droit à une exonération de la taxe si elles couvrent au moins 80 % des émissions de gaz à effet de serre. Sur demande, il est également possible d’examiner des conventions d’objectifs plus anciennes afin de déterminer si elles sont conformes à un engagement. Les conventions d’objectifs qui arrivent à échéance au plus tard le 31 décembre 2023 peuvent aussi être utilisées à titre d’engagement de réduction à partir de 2022 car elles sont vouées à être rapidement renouvelées (let. b).
Au-delà des émissions de CO2 provenant de combustibles fossiles classiques, l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre tient également compte de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de déchets combustibles fossiles ou liées à des processus, par exemple des émissions géogènes (al. 5). Indépendamment de la durée de la convention d’objectifs, l’engagement de réduction court jusqu’au 31 décembre 2030. Les exploitants d’installations dont les conventions d’objectifs arrivent à échéance plus tôt peuvent en déposer une nouvelle. S’ils ne le font pas, une augmentation annuelle de 2 % de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre est déterminée jusqu’au 31 décembre 2030 sur la base des deux dernières années de la convention d’objectifs (al. 6).
Art. 87 Objectif fondé sur des mesures
Les exploitants d’installations ayant rejeté un volume de gaz à effet de serre de 1500 t d’éq.-CO2 par an au maximum au cours de deux années écoulées et ayant conclu une convention d’objectifs avec la Confédération selon la LEne peuvent s’engager sur un objectif simplifié fondé sur des mesures (al. 1) couvrant toutes les émissions de gaz à effet de serre (al. 2) et doivent prendre des mesures supplémentaires dont l’effet s’élève chaque année à au moins 2 % des émissions de CO2 (al. 3, let. a). L’effet de la mesure devrait augmenter de quelque 20 t d’éq.-CO2 par an dans le cas d’installations dont les émissions prévues s’élèvent à environ 1000 t d’éq.-CO2, Quiconque montre qu’il ne pourra pas atteindre cette valeur cible doit justifier de manière plausible une valeur inférieure et démontrer que ses installations correspondent aux derniers développements de la technique. La définition du potentiel réalisable intègre également le montant du remboursement (let. b).
Les conventions d’objectifs signées plus tôt entraînent l’application de dispositions identiques à celles fixées pour les objectifs fondés sur l’efficience des gaz à effet de serre selon l’art. 86 (al. 4). Les conventions d’objectifs qui échoient avant fin 2030 doivent être renouvelées (al. 5).
Art. 88 Demande de définition d’un engagement de réduction
Les exploitants d’installations souhaitant conclure un engagement de réduction doivent transmettre une demande en ce sens à l’OFEV au plus tard le 1erseptembre de l’année précédente (al. 1) via le système électronique d’information et de documentation (CORE). Pour des raisons d’exécution, les engagements de réduction commencent toujours au 1erjanvier d’une année et arrivent à échéance le 30 décembre 2030. Pour les engagements de réduction à compter de 2022, les demandes doivent être déposées au plus tard le 1erfévrier 2022 (art. 255)