Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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constatées (al. 2). Si cette adaptation a pour conséquence un non-respect de l’engagement de réduction les années précédentes ou une augmentation de l’écart par rapport à l’objectif, la prestation de remplacement est due avec effet rétroactif (al. 3, let. a). Si cette adaptation a pour conséquence un respect de l’engagement de réduction les années précédentes ou une réduction de l’écart par rapport à l’objectif, les éventuelles prestations de remplacement et les droits d’émissions remis en excédent sont restitués (let. b).
Art. 95 Exclusion d’installations
L’engagement de réduction court jusqu’au 31 décembre 2030. Une exclusion anticipée au prorata temporis est possible si l’installation a été vendue et si le nouveau propriétaire confirme à l’OFEV qu’il ne veut pas rependre l’engagement de réduction et qu’il paiera à l’avenir la taxe sur le CO2 (let. a). L’engagement de réduction peut également être dénoncé au prorata temporis lorsque le processus fortement émetteur de gaz à effet de serre a été arrêté ou lorsque plus aucun gaz à effet de serre n’est émis, par exemple du fait du passage à la chaleur à distance. Cela présente l’avantage de ne pas exclure les exploitants d’installations de la redistribution jusqu’en 2030. L’engagement de réduction est également dénoncé au prorata temporis lorsque les conditions visées à l’art. 85 ne sont plus remplies (let. b) ou lorsque l’exploitant d’installations dépasse le seuil de 5000 t d’éq.-CO2 et que l’installation tombe sous le coup du SEQE (let. c). Dans le cas de groupements d’émission, l’exclusion d’une installation doit être mentionnée dans la convention d’objectifs et dans le suivi. Aucune installation ne peut être rajoutée à un engagement de réduction existant.
Art. 96 Garantie de la prestation de remplacement
Le respect de l’engagement de réduction pris par un exploitant d’installation ne peut être constaté qu’avec un décalage temporel. Si l’atteinte des objectifs est menacée, l’OFEV peut demander la garantie du remboursement à l’OFDF. La demande de remboursement doit continuer à être déposée auprès de l’OFDF afin que le remboursement puisse avoir lieu dès que tout danger est écarté.
Art. 97 Obligation de communiquer les changements
Tous les changements susceptibles d’avoir un impact sur l’engagement de réduction (let. a), par exemple des changements au niveau des installations ou de la production, ou encore des erreurs découvertes par l’exploitant lui-même, doivent être communiqués sans délai. L’exploitant d’installations doit communiquer les hausses d’émissions de gaz à effet de serre susceptibles d’entraîner une participation au SEQE (let. b), le changement d’exploitant ou la vente des installations (let. c), les changements de caisse de compensation AVS compétente ou de numéro de décompte AVS (let. d) et les changements d’interlocuteurs (let. e).
Art. 98 Publication d’informations
Sous réserve du respect du secret de fabrication et du secret d’affaires, l’OFEV peut publier les noms et adresses des exploitants des installations ayant pris un engagement de réduction. Dans le cas de groupements d’émission, les noms et adresses de toutes les installations incluses peuvent être publiés (let. a). Les numéros EGID et IDE de toutes les installations sont publiés pour permettre une délimitation avec le Programme Bâtiments. Peuvent également être publiés : pour chaque engagement de réduction, l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et l’objectif fondé sur des mesures est publié (let. c), les émissions effectives de gaz à effet par an (let. d), le nombre d’attestations nationales délivrées au sein du Registre (let. e), le nombre d’attestations internationales imputées en vue du respect de l’objectif (let. f), l’effet des mesures prises en dehors des installations propres de production prises en compte en vue du respect de l’objectif (let. g), le niveau de la prestation de remplacement ainsi que les droits d’émission remis à cette fin dans le Registre (let. h). Sont d’autre part publiés le nom du consultant en énergie conseillant l’exploitant d’installations lors de la conclusion de l’engagement de réduction et lors du suivi annuel, mais aussi le nom de l’entreprise, organisation ou pool de conseil pour le compte duquel ou de laquelle le consultant en énergie est actif (let. i).