Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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Chapitre 8 Compensation des émissions de CO2 des carburants et attestations pour des ré ductions d’émissions et le stockage du carbone

Section 1 Compensation des émissions de CO2 des carburants

Art. 99 Obligation de compenser

L’obligation de compenser naît de la mise des carburants fossiles à la consommation au sens de l’art. 4, al. 1, Limpmin. Elle dépend donc des mêmes éléments que l’impôt sur les huiles minérales. La transformation de gaz fossiles qui sont mis à la consommation en tant que combustibles et ne sont imposés qu’après coup en tant que carburants est aussi soumise à l’obligation de compenser (al. 1).

Sont soumis à l’obligation de compenser les carburants fossiles figurant à l’annexe 18. Sont exemptés de l’obligation de compenser les carburants qui sont exonérés de l’impôt sur les huiles minérales en vertu de l’art. 17 Limpmin (al. 2).

Art. 100 Dérogations à l’obligation de compenser en cas de faibles quantités

En vertu de l’art. 30, al. 6, de la loi sur le CO2, le Conseil fédéral peut exempter de l’obligation de compenser la mise à la consommation de faibles quantités de carburants. L’art. 100 maintient le seuil des émissions dues à l’utilisation énergétique des carburants fixé à 1000 t de CO2 par an. Est déterminante pour la dérogation à l’obligation de compenser la quantité de carburants que l’importateur met à la consommation au cours d’une année civile : elle doit avoir été inférieure, chaque année au cours des trois années précédentes, au seuil fixé (al. 1).

Si les quantités de carburants mises à la consommation dépassent le seuil de 1000 t de CO2 au cours d’une année, la personne est soumise rétroactivement, à partir du début de l’année, à l’obligation de compenser (al. 2). Une nouvelle dérogation peut être à nouveau accordée lorsque le seuil de 1000 t de CO2 n’est pas atteint pendant trois années consécutives.

Lorsqu’un producteur ou un importateur de carburants met différents carburants à la consommation, c’est la somme des émissions spécifiques de gaz à effet de serre générées qui est déterminante.

Art. 101 Groupements de compensation

En principe, les importateurs sont tenus de remplir leur obligation de compenser à titre individuel. L’art. 101 permet aux personnes soumises à l’obligation de compenser de se regrouper en groupements de compensation, comme jusqu’à présent, afin de fournis leurs prestations de compensation collectivement. Pour cela, elles déposent une demande auprès de l’OFEV jusqu’au 30 novembre de l’année précédente (al. 1). Si le nombre ou la composition des membres d’un groupement de compensation change (p. ex. lors de l’admission d’un nouveau membre), il y a lieu de faire une nouvelle demande.

Le groupement de compensation a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’une personne soumise à l’obligation de compenser (al. 2).

Le groupement de compensation désigne également un représentant qui se présente et agit en tant qu’interlocuteur vis-à-vis de la Confédération pour ce qui est du respect de l’obligation de compenser (al. 3).

Toute modification des coordonnées des membres du groupement de compensation ou tout changement d’emplacement, par exemple, doit désormais être communiqué à l’OFEV (al. 4). Il n’est pas nécessaire de déposer une nouvelle demande.

Art. 102 Taux de compensation

Le taux de compensation définit le pourcentage d’émissions de CO2 dues au trafic devant être compensé en Suisse et à l’étranger afin d’atteindre l’objectif de réduction fixé à l’art. 3 de la loi sur le CO2.