Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 56Fedlex · Rapport explicatif

L’art. 30, al. 2, let. b, de la loi sur le CO2 fixe le taux de compensation annuel en Suisse à 15 % au minimum entre 2022 et 2024, et à 20 % au minimum entre 2025 et 2030 inclus (al. 2).

Le taux de compensation total est de 20 % en moyenne entre 2022 et 2024 en raison de la disponibilité probablement limitée au début des attestations internationales. Le taux de compensation est fixé à 60 % en moyenne pour les années 2025 à 2027, à 70 % en moyenne pour les années 2028 à 2029 et à 75 % pour l’année 2030 (al. 3).

Les émissions de CO2 pour les différents carburants sont calculées à l’aide des facteurs d’émission figurant à l’annexe 18. Ceux-ci sont ceux utilisés pour l’inventaire national des gaz à effet de serre. En multipliant les quantités de carburants mises à la consommation par le facteur d’émission spécifique, on obtient les émissions de CO2 pertinentes à compenser (al. 4).

Le Conseil fédéral ne définit aucun ordre de priorité pour les attestations internationales portant sur des réductions d’émissions réalisées dans la chaîne de création de valeur d’entreprises suisses ou par le recours à des technologies suisses (art. 30, al. 5, de la loi sur le CO2). Il est ainsi tenu compte du manque d’expérience en ce qui concerne de tels projets de compensation réalisés à l’étranger et de l’incertitude quant au nombre d’accords internationaux conclus.

Art. 103 Respect de l’obligation de compenser

Des attestations nationales et internationales portant sur des réductions d’émissions réalisées en Suisse et à l’étranger doivent être remises pour remplir l’obligation de compenser (al. 1, let. a). De plus, cette obligation visée à l’art. 30, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2 doit être remplie par la mise à la consommation de biocarburants en Suisse (let. b). Les réductions d’émissions de CO2 qui en résultent sont directement prises en compte afin de remplir l’obligation de compenser en Suisse, mais elles ne donnent pas lieu à la délivrance d’attestations. Chaque personne soumise à l’obligation de compenser peut choisir les parts respectives des attestations et de la mise à la consommation de biocarburants pour remplir son obligation. Les exigences minimales pour la compensation en Suisse et la part fixée à 3 % de la compensation par des mesures de réduction des émissions de CO2 dans le secteur des transports demeurent réservées. Les données de l’OFDF font autorité pour déterminer les quantités de carburants mises à la consommation.

La part de la compensation pouvant être réalisée par des mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des transports en Suisse est d’au moins 3 % en vertu de l’art. 30, al. 3, de la loi sur le CO2. Si cette part est atteinte grâce aux biocarburants, seules les compensations nettes sont imputables, à savoir les réductions d’émissions obtenues en Suisse grâce au recours aux biocarburants déduction faite des émissions générées par la production et le transport. S’agissant des carburants issus de déchets biogènes ou de résidus de production obtenus selon l’état actuel de la technique, la prestation de compensation imputable peut être plus élevée étant donné que l’on peut partir du principe que les émissions rejetées en amont de la production de ces carburants ne sont pas ou alors qu’en partie attribuables au carburant (al. 2). La mise à la consommation de biocarburants ne doit induire ni une hausse directe et importante des émissions mondiales ni une réduction majeure du potentiel de stockage mondial (al. 3).

Dans le cadre des rapports annuels, la personne soumise à l’obligation de compenser est tenue de déclarer clairement à l’OFEV les quantités de biocarburants mises à la consommation pour remplir son obligation (al. 4) en indiquant le numéro correspondant de la décision de taxation de l’OFDF. La quantité déclarée ne peut être imputée que durant l’année au cours de laquelle elle a été mise à la consommation. La personne soumise à l’obligation de compenser doit prouver que cette quantité n’est pas déjà prise en compte dans le calcul des émissions de CO2 de la flotte de véhicules neufs des importateurs et des producteurs de véhicules ni en tant que mesure visant une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre dans le transport aérien (al. 4). La mise à la consommation de biocarburants ne doit donc pas non plus concerner des émissions de gaz à effet de serre couvertes par le SEQE ou prises en compte dans une réduction comparable au sens de l’art. 21, al. 3, de la loi sur le CO2 ou dans