Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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le cadre d’un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre au sens de l’art. 80 ou d’un objectif fondé sur des mesures au sens de l’art. 87.
Pour remplir les obligations de compenser pour les années 2022 à 2029 comprise, les personnes soumises à cette obligation peuvent remettre des attestations nationales et internationales délivrées pour les réductions d’émissions obtenues pour les années 2021 à 2030 comprise (al. 5). Pour remplir l’obligation de compenser pour les années 2022 à 2025, elles peuvent en outre utiliser des attestations nationales délivrées pour les réductions d’émissions obtenues pour les années 2013 à 2020 (let. a). Toutefois, en 2030, seules les réductions d’émissions et les prestations de puits de carbone réalisées au cours de la même année pourront être prises en considération (let. c) afin de garantir que l’objectif de réduction visé à l’art. 3 de la loi sur le CO2 puisse effectivement être atteint en 2030.
Comme avec le droit actuel, l’ensemble des coûts par tonnes de CO2 compensée doit être justifié de façon transparente (al. 6). Pour évaluer si les coûts de la compensation dépassent le plafond fixé dans la loi de 10 centimes par litre de carburant pour les années 2022 à 2024 et de 12 centimes par litre de carburant pour les années 2025 à 2030 comprise, ce sont les coûts moyens de tous les projets pendant toute la durée de l’obligation de compenser qui sont déterminants. Les coûts d’une éventuelle prestation de compensation au sens de l’art. 29 de la loi sur le CO2 ne sont pas compris. La composition des coûts doit être transparente (p. ex. répartition en coûts d’exploitation et de développement). Une distinction doit être faite entre les investissements initiaux (coûts de développement des projets) et les coûts d’exploitation, et présentée pour toute la durée de l’obligation de compenser jusqu’en 2030.
Pour chaque personne soumise à l’obligation de compenser, les informations concernant l’ampleur de la compensation, la quantité d’attestations nationales et internationales qui n’ont pas encore été utilisées pour la compensation et la quantité d’attestations nationales et internationales déjà remises ainsi que les informations concernant les coûts par tonne de CO2 compensée sont traitées dans la banque de données exploitée par l’OFEV (al. 7).
Art. 104 Non-respect de l’obligation de compenser
L’obligation de compenser n’est pas remplie si les exigences de l’art. 103 ne sont pas respectées et que seules des attestations nationales sont remises, que seuls des biocarburants sont mis à la consommation ou que les 3 % n’ont pas été atteints par des mesures prises dans le secteur des transports.
Si l’obligation de compenser n’est pas ou pas entièrement remplie dans les délais, l’OFEV accorde un délai supplémentaire approprié (al. 1). La durée du délai supplémentaire est fonction de l’ampleur de la prestation de compensation manquante ; elle est de douze mois au plus. Le respect de l’ensemble de l’obligation de compenser est évalué pour la dernière année de la période moyenne concernée (2024, 2027 et 2029).
Si, après l’expiration du délai supplémentaire accordé, une personne soumise à l’obligation de compenser ne remplit toujours pas son obligation, des montants de 320 francs et de 100 francs sont dus pour chaque tonne de CO2 non compensée respectivement en Suisse et à l’étranger. Une attestation internationale doit également être remise pour chaque tonne de CO2 non compensée. L’OFEV prononce la prestation de remplacement par voie de décision (al. 2). Les attestations internationales doivent être remises au plus tard le 1erjuin de l’année suivant la décision concernant le paiement de la prestation de remplacement (al. 4). En cas de retard de paiement, des intérêts moratoires sont dus ; le DFF en fixe le taux (al. 3).