Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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Section 2 Attestations pour des projets et des programmes de réduction des émissions et de stockage du carbone réalisés en Suisse ou à l’étranger
Art. 105 Exigences relatives aux attestations nationales et internationales
L’OFEV délivre des attestations nationales pour les projets et programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisés en Suisse ou des attestations internationales pour les projets et programmes réalisés à l’étranger, à condition que les exigences visées à l’art. 105 soient respectées (al. 1). Ces exigences s’appliquent par analogie aux projets et programmes de stockage du carbone (cf. explications concernant l’art. 106).
Il est nécessaire, dans l’intérêt des objectifs de politique climatique, de n’autoriser que les projets de compensation visant à réduire les émissions de la Suisse de façon additionnelle et durable, à augmenter l’efficacité énergétique et à remplacer les agents énergétiques fossiles et les produits énergivores. Par conséquent, seuls les projets et programmes qui ne sont pas exclus en vertu des annexes 19 et 20 peuvent donner lieu à la délivrance d’attestations (al. 1, let. a). Des attestations peuvent être délivrées pour les réductions autorisées s’il peut être prouvé de manière crédible et compréhensible (al. 1, let. b) que les projets ou programmes ne seraient pas rentables sans le produit de la vente des attestations (ch. 1). La preuve de cette additionnalité financière comprend dans tous les cas une analyse de la rentabilité ; elle peut aussi comporter une analyse d’autres obstacles. Le requérant doit en outre prouver que la technologie utilisée dans le cadre du projet correspond à l’état de la technique en Suisse ou à l’étranger (ch. 2). Il existe des exceptions pour les grandes entreprises industrielles étrangères actives au plan international (cf. explications concernant l’annexe 20). L’état de la technique correspond généralement aux exigences et méthodes de calcul figurant dans des normes, fiches, aides à l’exécution et recommandations applicables publiées par les organisations spécialisées pertinentes. Le requérant doit également prouver que les projets réalisés en Suisse ou à l’étranger permettent d’obtenir une réduction supplémentaire par rapport à l’évolution de référence (ch. 3). Cette réduction doit venir s’ajouter aux activités usuelles. La preuve nécessite la définition, hypothétique, de l’évolution de référence dans le cadre de chaque projet. Celle-ci doit être calculée en tenant compte de toutes les dispositions pertinentes qui influencent les émissions autorisées et attendues de manière réaliste à l’intérieur des marges de fonctionnement du système du projet ou du programme. Dans le cadre des projets et programmes réalisés à l’étranger, il s’agit notamment de tenir compte des objectifs climatiques nationaux (National Determined Contributions) et des stratégies climatiques à long terme des États partenaires. La prestation de réduction est prouvée au moyen d’une comparaison avec l’évolution de référence. Des attestations ne sont délivrées que si le projet ou le programme respecte les dispositions et normes pertinentes (ch. 4). Pour éviter les conflits d’objectifs, le respect des dispositions pertinentes doit être démontré de manière succincte.
Le requérant de projets réalisés à l’étranger doit en outre démontrer que ceux-ci contribuent au développement durable sur place conformément à l’art. 6, al. 2, let. b, de la loi sur le CO2 et n’entraînent pas de conséquences écologiques ou sociales négatives (ch. 5). Cette contribution doit être confirmée par l’État partenaire.
En vertu de l’al. 1, let. c, le requérant doit démontrer que les émissions peuvent être prouvées et quantifiées (ch. 1). Dans ce contexte, il doit prouver que le projet ou le programme permet d’obtenir des réductions d’émissions supplémentaires. Ces réductions doivent être calculées selon une approche prudente (ch. 2). En d’autres termes, le requérant doit démontrer qu’elles ne sont pas nettement surestimées.
Les projets et programmes planifiés ne doivent pas non plus générer d’émissions supplémentaires à partir d’autres sources ni réduire les puits (al. 1, let. d). Si une telle délocalisation d’émissions entraîne une hausse des émissions mondiales (« fuites de carbone »), aucune attestation n’est délivrée.
Les réductions d’émissions ne donnent lieu à la délivrance d’attestations que si la demande correspondante est déposée au plus tard trois mois après le début de la mise en œuvre du projet ou du programme