Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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de CO2. Les projets et programmes de stockage du carbone ne doivent en outre pas concurrencer les projets et programmes de réduction des émissions (let. d). Cette disposition vise à éviter que des projets visant à augmenter les capacités des puits de carbone ne soient mis en œuvre afin de pouvoir absorber des émissions provenant d’une source fossile.

La situation s’inverse lorsqu’un puits devient une source. Un tel cas de figure se présente notamment en cas d’incendie de forêt (puits biologique) ou lorsque des forages font remonter des parties perméables à la surface (puits géologique). Les attestations délivrées pour les tonnes de CO2 stockées initialement et libérées ensuite ne peuvent alors plus être prises en compte pour remplir l’obligation de compenser (al. 2). Les attestations concernées sont marquées en conséquence et remboursées sur le compte de la personne soumise à l’obligation de compenser (let. a). Cette personne devra alors remettre une quantité équivalente d’attestations valables (let. b). Aucune prestation de remplacement n’est prévue tant que l’obligation de compenser est remplie. Si tel n’est pas le cas, les dispositions de l’art. 104 s’appliquent. Il est possible de remettre ultérieurement des attestations de l’année au cours de laquelle elles ont été initialement remises (al. 3). Les attestations marquées comme ne pouvant plus être prises en compte pour remplir l’obligation de compenser peuvent être utilisées à d’autres fins.

S’agissant des projets ou programmes réalisés à l’étranger, seules les mesures visant à augmenter les capacités des puits de carbone géologiques sont autorisées (al. 5), le stockage biologique ne donnant pas lieu à la délivrance d’attestations car le risque d’inversion de l’effet de puits de carbone (changement d’affectation des sols, événements naturels, p. ex.) ne peut être totalement écarté.

En cas d’inversion de l’effet de puits de carbone, l’OFEV doit en être informé immédiatement. Pour prouver le stockage du carbone même si le projet a été achevé, un rapport de suivi et un rapport de vérification doivent être remis pour l’année 2030 (al. 6). Il en va de même lorsque le projet a déjà été achevé avant cette date. Si ces rapports font défaut, l’OFEV part du principe qu’il y a eu inversion de l’effet de puits de carbone. Toutes les attestations du projet sont alors marquées comme ne pouvant plus être prises en compte et ne sont plus reconnues pour remplir l’obligation de compenser.

L’art. 106 ne s’applique pas au stockage du carbone dans des produits en bois (al. 4).

Art. 107 Programmes

Comme avec le droit actuel, plusieurs projets peuvent être réunis en un programme, qu’il s’agisse de projets réalisés en Suisse ou à l’étranger. Les projets inclus dans un programme doivent poursuivre un but commun outre la réduction d’émissions ou le stockage du carbone et utiliser des technologies définies au préalable (al. 1, let. a et b).

Les projets d’un programme doivent respecter les exigences visées aux art. 105 ou 106 (let. c). La preuve des réductions d’émissions peut toutefois être fournie par des méthodes différentes (prescriptions de calcul, additionnalité et suivi). Ces différences sont prises en considération grâce à la définition de critères d’inclusion appropriés pour tous les types de projets inclus dans le programme (art. 110, al. 2, let. f). Seuls des projets dont la mise en œuvre n’a pas encore commencé peuvent être inclus dans un programme (al. 1, let. d). Ils doivent donc être annoncés avant leur mise en œuvre. Le début de la mise en œuvre des projets d’un programme correspond au début de la mise en œuvre d’un projet à part entière (cf. explications concernant l’art. 105, al. 5). La procédure à suivre pour annoncer un projet doit figurer dans la description du programme. Celle-ci est accompagnée d’un modèle de formulaire d’annonce de nouveaux projets. Les programmes qui, à la fin de la première période de crédit, ne comprennent qu’un seul projet sont poursuivis en tant que projets. Ils doivent donc remplir les exigences applicables à ceux-ci (al. 2). Dans la pratique, cette règle ne vaut que pour les projets réalisés en Suisse qui arrivent à la fin de la première période de crédit et pour lesquels une deuxième période est demandée. Jusqu’en 2030, tous les nouveaux projets réalisés à l’étranger se trouveront dans leur première période de crédit. Étant donné que les projets actuels inclus dans un programme remplissent généralement les mêmes exigences que les projets à part entière, ils ne sont plus systématiquement appelés « projets inclus dans un programme » mais « projets ».