Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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Art. 108 Accompagnement scientifique

En vertu de l’art. 105, al. 2, des attestations nationales ou internationales peuvent quand même être délivrées pour des projets ou programmes dont les réductions d’émissions ou les capacités des puits de carbone ne peuvent pas être quantifiés avec suffisamment de précision, si le projet est accompagné par des mesures (al. 1). Si l’effet visé du projet doit être démontrable et la technologie utilisée éprouvée, il n’est pas nécessaire de prouver la quantité des réductions d’émissions obtenues. Un accompagnement scientifique vise à réduire, à moyen terme, les incertitudes liées à la quantification de l’effet. Il ne s’agit toutefois pas d’autoriser les projets de recherche ou de développement en tant que projets de compensation. Le requérant est libre de choisir l’accompagnement scientifique tant que les exigences relatives à la pratique scientifique usuelle sont remplies ; il s’agit en particulier de mesures ou de valeurs mesurées indépendantes et de l’évaluation critique des résultats ainsi que de la publication des bases techniques dans un journal reconnu par la communauté scientifique. L’accompagnement scientifique du projet se fait aux frais du requérant.

Le requérant remet un plan d’accompagnement scientifique en même temps que la description du projet ou programme (al. 2). L’organisme de validation en examine la faisabilité et la transparence dans le cadre de la validation. Ce plan contient notamment l’objectif et le thème de l’accompagnement scientifique (let. a) et précise les bases sur lesquelles ce dernier repose (let. b). L’état actuel des connaissances englobe également les données statistiques nécessaires pour déterminer l’incertitude de mesure. Le requérant doit aussi y indiquer comment les données relevées sont évaluées et interprétées, comment ces données sont utilisées pour calculer les réductions d’émissions ou les effets de puits ainsi que la durée prévue de l’accompagnement (let. c). Dans ce contexte, il convient également de suivre l’approche visée à l’art. 105, al. 1, let. c, ch. 2. Le requérant prouve en outre que les personnes chargées de l’accompagnement bénéficient des connaissances techniques nécessaires, par exemple au moyen de publications scientifiques évaluées par les pairs, d’expériences avec diverses mesures ou méthodes de mesure ainsi que des connaissances des technologies utilisées ou d’autres justificatifs (let. d). Le plan d’accompagnement doit également prouver l’indépendance et les conflits d’intérêts potentiels aussi bien de l’organisation que des personnes impliquées qui sont chargées de l’accompagnement (let. e).

Les mesures d’accompagnement doivent être mises en œuvre au plus tard au début de l’effet du projet. Pour chaque année civile, le requérant remet les résultats des mesures d’accompagnement à l’OFEV avec le rapport de suivi (al. 3). L’organisme de vérification évalue si l’effet des réductions d’émissions ou des stockages de carbone a été quantifié avec suffisamment de précision et présente les résultats dans le rapport de vérification, dans lequel il formule également une recommandation concernant la poursuite de l’accompagnement. L’OFEV décide si les mesures d’accompagnement sont toujours nécessaires en s’appuyant sur la recommandation de l’organisme de vérification (al. 4).

Pour utiliser à large échelle les études réalisées et garantir une qualité suffisante du point de vue scientifique, les résultats sont publiés pour autant qu’ils ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires (al. 5).

Art. 109 Organismes de validation et de vérification

L’art. 109 règle la question de la procédure d’agrément des organismes de validation et de vérification (OVV). C’est l’OFEV qui donne l’agrément aux organismes aptes à valider les projets et programmes et à vérifier les rapports de suivi (al. 1). Les organismes intéressés par une activité de validation ou de vérification doivent remplir le formulaire de demande d’agrément mis à disposition par l’OFEV et présenter à ce dernier les informations et documents listés dans le formulaire. S’agissant de la validation et de la vérification dans le cadre de la compensation à l’étranger, il est possible de former des consortiums composés d’experts locaux et de responsables qualité internationaux.

Les OVV ne reçoivent l’agrément que s’ils remplissent les conditions fixées à l’annexe 21. Leur rôle est entre autres de faire office de caution technique indiscutable via leurs connaissances, leurs qualifications et l’indépendance de leurs experts par type de projet. Dans le cadre de projets et de programmes