Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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réalisés à l’étranger, il est nécessaire de démontrer des connaissances du contexte local. L’OFEV examine le respect des critères d’agrément et communique ensuite sa décision par écrit. Si elle est positive, il accorde l’agrément aux OVV et les intègre dans la liste publique des OVV autorisés. Les organismes agréés avant le 31 décembre 2021 n’ont pas à se soumettre à une nouvelle procédure d’autorisation tant que leur situation ne change pas. Les OVV bénéficiant d’un agrément sont tenus de communiquer spontanément et sans délai à l’OFEV tous les changements (p. ex. le départ d’un expert agréé) ayant une influence sur l’autorisation obtenue. En cas de changement, ils sont tenus de démontrer que les exigences techniques et personnelles restent remplies.
Les OVV sont ainsi responsables du maintien de leur compétence technique en faisant en sorte que les experts mandatés rédigent des rapports de validation et de vérification techniquement corrects et qu’ils mettent en œuvre les recommandations et prescriptions de l’OFEV. L’OFEV examine le respect des exigences en contrôlant à intervalles réguliers la qualité des rapports qui lui sont soumis.
Si des indices se font jour qui laissent à penser que les exigences liées à l’agrément, par exemple l’adéquation technique, ne sont plus remplies, l’OFEV peut définir des mesures visant à corriger les lacunes constatées (al. 2). L’OVV est tenu de délivrer à l’OFEV les renseignements correspondants et de prendre part à la définition des mesures qui l’obligeront. L’OFEV peut retirer l’agrément si les exigences ne sont toujours pas respectées et si les mesures définies ne sont pas prises.
Art. 110 Description et validation de projets et de programmes
Avant qu’une demande de délivrance d’attestation puisse être déposée auprès de l’OFEV, le projet ou programme doit être examiné (validation) à titre d’assurance de la qualité par un organisme de validation agréé par l’OFEV. La validation se fait aux frais du requérant (al. 1).
Toutes les informations nécessaires à l’évaluation des exigences de l’art. 105 ou 106 doivent être transmises à l’organisme de validation dans une description du projet ou du programme. L’al. 2 indique dans le détail quelles informations spécifiques doivent figurer dans cette description du projet ou du programme.
Le requérant transmet à l’organisme de validation une description du projet ou du programme selon la forme prescrite par l’OFEV (al. 7, let. a). La description du projet ou du programme doit permettre à l’organisme de validation de contrôler le respect des exigences fixées aux art. 105, 106 et 107 (al. 5). En la matière, il s’agit, entre autres, d’une description des mesures prévues dans le but de réduire les émissions ou de stocker du carbone, ainsi que des technologies mises en œuvre pour ce faire. Par ailleurs, il convient également de mentionner la durée prévue du projet ou du programme et de ses projets. Celle-ci est en principe définie par le requérant. En outre, la description du projet ou du programme doit comporter une description des marges de fonctionnement du système et de l’ensemble des sources d’émissions et des gaz à effet de serre pertinents (fuites comprises), le montant attendu de la réduction des émissions par année calendaire et leur méthode de calcul, ainsi que des informations relatives à la structure générale de financement du projet ou du programme. Il convient notamment de présenter la structure de financement pour le scénario de référence choisi et pour le scénario du projet ou du programme afin de permettre une évaluation de l’additionnalité financière visée à l’art. 105, al. 1, let. b, ch. 1.
Par ailleurs, la description du projet comprend les informations visées à l’al. 2, let. a à i. Pour les projets ou programmes réalisés à l’étranger, il convient de remettre les informations qui permettent d’évaluer la contribution à un développement durable sur place (let. i, ch. 1) Les indicateurs choisis pour ce faire par le requérant montrent les contributions aux Objectifs de développement durable des Nations Unies. La plausibilité des indicateurs proposés est contrôlée pour chaque projet en collaboration avec les autorités compétentes de l’État partenaire. De plus, le requérant montre comment il réduit au maximum le risque de conséquences écologiques ou sociales négatives dans le cadre du projet ou du programme. Il convient en outre de présenter à l’organisme de validation un plan de durabilité financière pour les projets ou programmes réalisés à l’étranger. Ce faisant, il est aussi nécessaire d’exposer comment la