Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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poursuite institutionnelle du projet ou du programme est prévue et comment son exploitation à long terme est assurée à l’issue de la période de crédit (let. i, ch. 2).
Si le requérant a fait usage de sa possibilité de soumettre une esquisse du projet à l’OFEV en vue d’un examen préalable (sans engagement), tant l’esquisse du projet que l’évaluation du service Compensation de l’OFEV et de l’OFEN doivent être transmis à l’organisme de validation (al. 3).
Dans le cas d’un projet portant sur un réseau de chaleur ou le gaz de décharge, l’organisme de validation vérifie en outre si le projet ou une de ses parties tombe dans le champ d’application des méthodes standard obligatoires (al. 4) qui, pour ce type de projet, définissent de manière contraignante depuis le 1ernovembre 2018 le type de plan de suivi (al. 2, let. c), le calcul de l’évolution de référence (let. d) et les réductions d’émissions attendues (let. e). Cette standardisation permet d’une part de réduire les coûts de développement pour le requérant et garantit d’autre part une meilleure égalité de traitement des projets. Il est possible de continuer à appliquer des méthodes propres pour les projets et programmes qui ne tombent pas dans le champ d’application décrit. Pour les projets de réseau de chaleur qui sont soumis aux méthodes standard obligatoires, il est désormais possible de prendre en compte la chaleur pour laquelle des droits d’émission ont été attribués à une installation participant au SEQE. Afin d’éviter tout double comptage, ces droits d’émission doivent être considérés comme des émissions dans le scénario de référence et dans le scénario de projet du projet de compensation.
L’organisme de validation regroupe les résultats des contrôles dans un rapport de validation. Il doit notamment y indiquer les conclusions qu’il en tire et préciser sur quels documents et quelles données et informations fournis par le requérant son évaluation repose (al. 6). Il documente également les échanges avec le requérant pendant la validation sous la forme de question et de réponses et émet des recommandations pour ce qui est de l’autorisation du projet ou du programme.
Art. 111 Demande d’autorisation de projets ou de programmes
Le requérant dépose la demande d’autorisation de projets ou de programmes auprès de l’OFEV via le système électronique d’information et de documentation. En plus du rapport de validation, la demande comporte la description du projet ou du programme (al. 1). Dans le cas de projets ou programmes réalisés à l’étranger, le requérant remet en outre l’autorisation du projet ou du programme accordée par l’État partenaire (al. 2) ; s’agissant de projets ou programmes bénéficiant d’un accompagnement scientifique (art. 108), il convient de présenter en outre le plan de mesures d’accompagnement du projet (al. 3). L’OFEV peut demander au requérant les informations supplémentaires s’il les juge nécessaires pour évaluer la demande (al. 4).
Art. 112 Décision concernant l’adéquation d’un projet ou d’un programme
Sur la base de la demande, en accord avec l’OFEN et, le cas échéant, à l’aune des informations supplémentaires visées à l’art. 111, l’OFEV décide si le projet ou le programme remplit les conditions de délivrance des attestations (al. 1) et s’il est à même de réduire les émissions ou de stocker du carbone. La décision ne donne pas nécessairement lieu à la délivrance d’attestations. En effet, le nombre d’attestations n’est pas connu avant la mise en œuvre du projet ou du programme. Le résultat de la validation entre dans le processus décisionnel sous la forme d’une recommandation.
Dans le cas de projets ou programmes réalisés à l’étranger, une décision positive sert à assurer une sécurité d’investissement dans la mesure où elle constitue la base permettant la délivrance future d’attestations. Si l’État partenaire vient à limiter l’utilisation des réductions d’émissions ou celle des stockages de carbone, l’OFEV en tient compte dans sa décision et fixe, si nécessaire, des critères ou conditions liées à la validité de l’autorisation (al. 2). On peut ainsi imaginer qu’un État partenaire limite la durée à la période de mise en œuvre d’une NDC. De telles conditions doivent être signalées dans la décision d’adéquation de l’OFEV et prises en compte comme il se doit lors de la délivrance des attestations.