Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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La durée de validité d’une décision quant à l’adéquation d’un projet ou programme est appelée période de crédit (al. 3). Comme jusqu’ici, la durée de la période de crédit est fonction de la date du début de la mise en œuvre du projet ou programme. Quelle que soit celle-ci, elle se termine au plus tard le 31 décembre 2030 ou à la date de fin du projet définie dans la demande si elle est antérieure au 31 décembre 2030. Sur la base de la décision d’adéquation, l’OFEV n’atteste donc que les réductions d’émissions ou prestations de puits de carbone apparues entre la date de mise en œuvre et, au plus tard, le 31 décembre 2030. L’idéal est que les projets deviennent durablement autonomes à l’issue de la durée du projet grâce à la mise en place d’autres mesures et instruments de réduction des émissions (art. 30, al. 2, loi sur le CO2).
Art. 113 Rapport de suivi et vérification du rapport de suivi
La preuve des réductions d’émissions ou des stockages de carbone réalisés durant la période de suivi est apportée grâce au plan de suivi validé. À cette fin, le requérant recueille les données nécessaires (al. 1) et les consigne dans un rapport de suivi (al. 8, let. a).
Le rapport de suivi est contrôlé (vérification) aux frais du requérant par un organisme indépendant de vérification. À titre de garantie d’indépendance, la vérification ne peut pas être faite par l’organisme qui a effectué la dernière validation (al. 2).
L’organisme de vérification vérifie que les réductions d’émissions ou les stockages de carbone indiqués dans le rapport de suivi soient bien conformes aux exigences visées respectivement à l’art. 105 et 106 et qu’ils aient effectivement été réalisés (al. 3). Il vérifie en outre que le projet ou programme ait bien été mis en œuvre conformément à l’autorisation. Dans le cas de projets ou programmes de stockage de carbone, il convient de démontrer de manière compréhensible et vérifiable les quantités déjà stockées et le carbone devant être nouvellement stocké durant la période de suivi. Il convient ainsi de prouver que le CO2 effectivement stocké correspond bien au modèle présenté dans la description du projet et qu’il n’existe aucune fuite démontrable de CO2. Lors de la vérification de programmes, les contrôles visent à vérifier que les projets aient été inclus dans un programme conformément aux dispositions légales applicables. Le contrôle des projets inclus dans un programme se fait par sondage si l’examen de tous les projets nécessite une charge de travail disproportionnée. Lors du contrôle par sondage, il convient de veiller à ce que l’effet des projets soit évalué à l’aune d’un échantillon représentatif. Le choix des projets représentatifs est défini et validé dans la description du programme (art. 110, al. 2, let. f).
L’organisme de vérification regroupe ses résultats de contrôle dans un rapport de vérification (al. 4 et 8, let. b). Le requérant peut en principe librement fixer la période de suivi devant faire l’objet de la vérification, mais celle-ci ne doit pas s’étendre sur plus de trois années calendaires. La réduction d’émissions ou les prestations de de puits de carbone doivent toutefois être indiquées par année civile dans le rapport de suivi et dans le rapport de vérification. Les projets et programmes réalisés à l’étranger doivent par ailleurs mentionner la contribution au développement durable sur place conformément au plan de suivi approuvé. Un rapport de suivi et un rapport de vérification correspondant doivent être remis à l’OFEV au moins tous les quatre ans via le système électronique d’information et de documentation (al. 5). Les frais de transaction devraient s’en trouver réduits.
S’agissant des projets ou des programmes qui requièrent un accompagnement scientifique, le rapport de suivi et le rapport de vérification correspondant doivent être remis à l’OFEV pour chaque année civile (al. 6). Les incertitudes existant en début de période quant à la détermination des réductions d’émissions ou des prestations de puits de carbone pourront ainsi être contrôlées régulièrement et réduites.
Les exploitants d’installations qui se sont engagés à réaliser un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre au sens de l’art. 86 ou un objectif fondé sur des mesures au sens de l’art. 87 peuvent parallèlement réaliser des projets de compensation en Suisse (al. 7). Les réductions d’émissions invoquées dans le cadre du projet doivent toutefois être mentionnées en tant qu’émissions dans le rapport relatif à l’atteinte des objectifs (art. 105, al. 4). À cette fin, les rapports de suivi des projets de compensation et les rapports relatifs à l’atteinte des objectifs doivent être temporellement coordonnés dans le cadre de la convention d’objectifs. Le suivi et le rapport se font selon un rythme annuel