Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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(année civile). Le requérant transmet à l’OFEV les données correspondantes au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’année qui a fait l’objet du suivi.

Art. 114 Délivrance des attestations

L’OFEV contrôle le rapport de suivi et le rapport de vérification présentés par le requérant. Ceux-ci servent de base pour la décision de délivrance des attestations (al. 1). Si cela s’avère nécessaire à la délivrance des attestations, l’OFEV procède à d’autres examens auprès du requérant ou de l’État partenaire en collaboration avec le DFAE (al. 3).

L’État partenaire et la Suisse doivent reconnaître les rapports de suivi et de vérification dans le cadre d’une convention de droit international avant la délivrance d’attestations internationales. Ce n’est qu’après cet examen que l’État partenaire peut valider le transfert des réductions d’émissions ou des stockages de carbone (al. 2). En reconnaissant le transfert, l’État partenaire confirme que toutes les exigences mentionnées dans l’autorisation et définies selon la convention de droit international pour le transfert international de réductions d’émissions ou de stockages de carbone sont remplies. L’État partenaire publie la reconnaissance du transfert et communique les informations correspondantes au secrétariat de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Sur la base des informations demandées, l’OFEV décide de la délivrance des attestations et, partant, des quantités correspondantes pour la période de suivi concernée (al. 4). Dans le cas de projets ou programmes bénéficiant d’un accompagnement scientifique, la quantité des attestations dépend des constatations faites durant la période de suivi concernée. Toute délivrance d’attestations avec effet rétroactif susceptible de découler d’une méthode de preuve plus précise sur le long terme est exclue. Les rapports de suivi et de vérification ont valeur de recommandation dans le cadre de la décision prise par l’OFEV. Si, sur la base de calculs faux, de valeurs de mesure erronées ou d’autres éléments de ce type trop ou trop peu d’attestations sont délivrées, ces erreurs doivent être examinées sans délai par l’OFEV et le nombre d’attestations délivrées doit être corrigé le cas échéant.

Les attestations nationales ne sont délivrées que pour des réductions d’émissions ou pour des prestations de puits de carbone obtenues de manière probante avant la fin de la période de crédit et avant l’arrivée à échéance du projet (al. 5). Les attestations pour des réductions d’émissions ou prestations de puits de carbone ne sont délivrées qu’une fois.

Durant la période de crédit, les programmes peuvent en permanence accueillir de nouveaux projets si ceux-ci remplissent les exigences déterminantes. L’effet des projets peut, dans le cas d’une inclusion ultérieure dans le programme, perdurer au-delà de la période de crédit du programme. Afin d’inciter malgré tout à une participation à un programme, ces projets peuvent également faire attester leur effet au-delà de la période de crédit du programme (al. 6) à condition que leur mise en œuvre ait débuté durant la période de crédit.

Lorsqu’un projet n’a pas encore été mis en œuvre dans un programme et que les dispositions légales changent de manière à ce que les des réductions d’émissions ou les prestations de puits de carbone doivent être obtenues selon la nouvelle réglementation (p. ex. du fait de nouvelles prescriptions dans le secteur du bâtiment), aucune attestation ne peut être délivrée pour ces émissions ou ces stockages (al. 7). En principe, des attestations sont délivrées pour toutes les réductions d’émissions obtenues grâce à un projet ou programme de compensation. Il n’est pas possible de procéder à une délivrance partielle (al. 8).

Il est également possible de délivrer des attestations internationales pour les réductions d’émissions ou stockages de carbone réalisés à l’étranger et obtenus à l’aide des activités pilotes figurant dans le contrat du 19 septembre 2016 entre le DETEC et la Fondation Centime Climatique. Cela vaut exclusivement pour les réductions d’émissions ou stockages de carbone réalisés après le 1erjanvier 2021 (al. 9). L’art. 105, al. 1, let. e, ne s’applique pas aux activités pilotes.