Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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L’al. 10 permet de mieux délimiter les instruments et, partant, de simplifier le contrôle des recoupements. Les projets et programmes étant souvent nés de la combinaison d’aides financières de différentes natures, il n’est pas impossible qu’ils bénéficient d’encouragements multiples pour autant que ceux-ci ne donnent pas lieu à des doubles comptages. Aucune attestation n’a donc jusqu’ici été délivrée pour les réductions d’émissions ou prestations de puits de carbone pouvant être mises sur le compte de prestations monétaires publiques non remboursables. Le requérant peut toutefois obtenir des attestations s’il est en mesure de démontrer que la collectivité publique compétente ne fait pas valoir la réduction d’émissions ou prestation de puits de carbone. Dans ce contexte, le remboursement de la redevance poids lourds liée aux prestations (RPLP), les avantages fiscaux ou les prêts sans intérêt ne sont toujours pas considérés comme des prestations monétaires publiques non remboursables.

D’une manière générale, tout double comptage au travers d’instruments publics d’encouragement et de financements économiques privés est interdit. Si la plus-value écologique a déjà été indemnisée, plus aucune attestation n’est délivrée pour les réductions d’émissions correspondantes (al. 11).

Les émoluments prélevés par l’OFEV pour la délivrance d’attestations nationales sont calculés confor-

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mément à l’art. 4 de l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV .

Art. 115 Modifications importantes du projet ou du programme

Les modifications importantes apportées à un projet ou programme approuvé selon l’art. 112 doivent être communiquées à l’OFEV (al. 1). Si une modification importante est à venir, il faut partir du principe que le dresse une liste non exhaustive des modifications importantes concernées. On peut en particulier parler de modifications importantes lorsque les réductions d’émissions obtenues ne correspondent pas à celles qui étaient attendues ou lorsque les coûts ne sont pas ceux qui étaient pronostiqués. L’emploi d’autres technologies ou la redéfinition des marges de fonctionnement du système constituent également des modifications importantes. Dans le cas de programmes, ces points concernent les différents projets et non les programmes dans leur ensemble. Pour les programmes, la modification d’un des critères d’inclusion constitue une modification importante devant être signalée. Les modifications importantes étant susceptibles d’avoir des conséquences considérables sur la délivrance des attestations, l’OFEV peut ordonner une nouvelle validation (al. 3). L’OFEV décide au cas par cas.

S’il s’agit d’un projet ou programme réalisé à l’étranger, il convient, en vue d’une nouvelle décision concernant l’adéquation du projet ou programme par l’OFEV, que l’État partenaire prenne lui aussi une décision en la matière (al. 4).

La preuve de la non-rentabilité (art. 105, al. 1, let. b, ch. 1) doit de nouveau être apportée en cas de prolongation de la période de crédit suite à une modification importante étant donné qu’une telle modification est également susceptible de modifier la rentabilité d’un programme ou d’un projet (al. 5). S’agissant de la nouvelle validation, le requérant adapte la description du projet ou du programme en fonction des modifications importantes qui ont été apportées. Dans ce cadre, il convient également d’actualiser les exigences légales éventuellement modifiées et d’en tenir compte. Les réductions d’émissions obtenues après la modification importante ne sont présentées sur la base de la description du projet ou du programme actualisée et ayant le cas échéant fait l’objet d’une nouvelle validation que si une nouvelle décision écrite est délivrée par l’OFEV.

La durée de la période de crédit dans le cas d’une modification importante s’appuie sur les dispositions relatives à la prolongation de la période de crédit visées à l’art. 117 (al. 6). Si une nouvelle validation a lieu du fait d’une modification importante, la période de crédit débute à la date d’entrée en vigueur de la modification importante et dure jusqu’à fin 2030. Par analogie avec le début de la mise en œuvre, la modification importante débute au moment de l’engagement financier important.

28 RS 814.014