Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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Section 3 Dispositions particulières pour les attestations nationales
Art. 116 Mention au registre foncier
Afin de garantir la nécessaire permanence des prestations de puits de carbone obtenues, les terrains sur lesquels les projets se déroulent sont soumis à une restriction de droit public à la propriété prononcée par l’OFEV au moment de l’autorisation du projet de compensation. Elle doit être inscrite dans le registre foncier en tant que « puits de carbone biologiques » ou « puits de carbone géologiques » (cf. art. 962 du code civil [CC]29). Lorsqu’un projet de stockage de carbone est autorisé, le terrain ne peut dès lors plus servir à autre chose pendant au moins 30 ans après le début de la mise en œuvre, ce qui permet de garantir la pérennité du projet et, partant, la nécessaire permanence des prestations de puits de carbone associées au projet. Aucune mention dans le registre foncier n’est exigée pour ce qui concerne le carbone stocké dans des matériaux de construction dans la mesure où le risque de réversibilité de la permanence est faible. L’OFEV informe l’office du registre foncier compétent aux frais du requérant en cas de décision positive sur l’adéquation du projet (al. 1). L’inscription au registre foncier permet à d’éventuels acheteurs du terrain ou aux porteurs d’autres projets soumis à autorisation (p. ex. des projets de construction ou de défrichement) de voir que le terrain est frappé d’une restriction de droit public à la propriété. Sur demande de l’OFEV, l’office du registre foncier ne radie la mention, aux frais du requérant, à la fin du projet ou du programme que lorsque le projet est terminé, mais au plus tôt 30 ans après le début de l’effet (al. 2).
Les cantons doivent informer l’OFEV de tout changement dans l’utilisation du terrain pouvant intervenir pendant la durée du projet (al. 3). L’OFEV décide alors des étapes ultérieures en fonction des circonstances. En vertu de l’art. 962 CC, les cantons sont déjà tenus d’indiquer certaines restrictions de droit public à la propriété concrètes et individuelles frappant les terrains concernés. La nouvelle obligation de mentionner les puits de carbone biologiques ou géologiques dans le registre foncier n’implique donc pas de surcroît significatif de travail pour les cantons ni même d’adaptation des législations cantonales.
Art. 117 Prolongation de la période de crédit
La période de crédit pour les projets et programmes existants peut être prolongée jusqu’au 31 décembre 2030 si le requérant fait à nouveau valider le projet ou le programme, s’il dépose auprès de l’OFEV une demande de prolongation au plus tard six mois avant l’échéance de la période de crédit et si le projet satisfait aux exigences en vigueur (al. 1). Cela permet de garantir le respect de la procédure. Le requérant dépose la demande de prolongation via le système électronique d’information et de documentation.
La décision de l’OFEV sur la prolongation de la période de crédit se fonde sur les résultats d’une nouvelle validation qui, dans son principe, ne se différencie pas de la validation des projets ou programmes selon l’art. 110. L’OFEV approuve par écrit la demande de prolongation de la période de crédit si les exigences visées aux art. 105, 106 et 107 restent remplies (al. 2). S’agissant de l’évolution de référence (art. 110, al. 2, let. c), il convient, si nécessaire, d’adapter les derniers enseignements tirés et les exigences légales en vigueur. Si le projet ou programme n’a subi aucune modification importante, il n’est pas nécessaire d’apporter de nouvelle preuve de non-rentabilité (art. 105, al. 1, let. b, ch. 1). En cas de doute fondé quant à la véracité des hypothèses ayant sous-tendu la décision de financement originelle, l’OFEV ordonne la délivrance d’une nouvelle preuve de non-rentabilité. La prolongation de la période de crédit jusqu’au 31 décembre 2030 (au maximum huit années supplémentaires contre trois dans le cadre de l’ordonnance actuellement en vigueur) entraîne le remplacement des délais spécifiques au projet par des délais ayant une validité générale. Cela permet de simplifier l’exécution et de réduire les charges pour le requérant.
29 RS 210