Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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Art. 133 Montant minimal

Sous réserve du principe de proportionnalité, l’article fixe un montant minimal de 100 francs pour le remboursement.

Art. 134 Suspension du remboursement et garantie pour les taxes sur le CO2 remboursées

Si l’OFEV constate qu’un exploitant d’installations ou une personne ayant droit au remboursement ne remplit pas son obligation de collaborer, l’OFDF peut ajourner le remboursement (al. 1). L’OFDF refuse par la suite toute demande de remboursement. Le montant retenu est remboursé dès que l’exploitant des installations ou la personne s’acquitte de ses obligations.

Ce n’est qu’avec un certain décalage qu’il est possible de déterminer si un exploitant d’installations respecte son engagement. Si la réalisation des objectifs est compromise, l’OFEV peut exiger la garantie du remboursement auprès de l’OFDF (al. 2). La demande doit être soumise à l’OFDF pour que le remboursement puisse être effectué dès que le risque a été écarté.

Chapitre 10 Taxe sur les billets d’avion

Art. 135 Objet

Une nouvelle taxe sera introduite en 2022 sur les billets d’avion délivrés pour les départs effectués depuis des aérodromes en Suisse ou, dans le cas de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, des départs qui sont opérés sous droits de trafic suisses. Elle est prélevée sur les vols de ligne et des vols charter, mais pas sur les vols de l’aviation générale (al. 1 et art. 2, let. i et j). Sont considérés comme des départs soumis au droit suisse les départs effectués depuis tous les aérodromes en Suisse (al. 2, let. a). Le terme générique d’« aérodrome » couvre les aéroports, aérodromes et champs d’aviation. À l’aéroport de Bâle-Mulhouse, la taxe est prélevée sur départs effectués depuis le secteur suisse (BSL), qui sont opérés sous droits de trafic suisses (let. b).

Art. 136 Exemption de la taxe sur les billets d’avion en vertu de l’art. 42, al. 3, de la loi sur le CO2

Sont exemptés de la taxe sur les billets d’avion les passagers qui effectuent une escale dans un aérodrome en Suisse ou à l’aéroport de Bâle-Mulhouse sous droits de trafic suisses et qui, dans les 24 heures suivant l’escale, poursuivent leur vol à bord du même avion (transit ; al. 1, let. a) ou à bord d’un autre avion (transfert ; al. 1, let. b). En vertu de l’art. 42 de la loi sur le CO2, les enfants âgés de moins de deux ans, pour autant qu’aucun siège ne leur soit attribué, et les personnes chargées de la sûreté dans l’aviation sont également exemptés de la taxe.

La taxe sur les billets d’avion n’est pas non plus prélevée sur les vols destinés à des fins souveraines, si ceux-ci sont effectués exclusivement pour le compte des autorités douanières et policières suisses ou étrangères, comme les vols spéciaux au sens de l’art. 5, al. 3, de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers31. Sont également exemptés les vols réalisés à des fins de lutte contre des incendies (al. 2, let. a), les vols effectués à des fins de transporter des personnes en mission officielle (al. 2, let. b) et les vols réalisés exclusivement à des fins médicales impératives (al. 3), comme les vols à des fins de recherche et de sauvetage, les vols humanitaires, les vols médicaux d’urgence ainsi que les transports de malades et d’organes.

Art. 137 Exemption de la taxe sur les billets d’avion en vertu de l’art. 42, al. 3, de la loi sur le CO2

Les départs d’avions ayant dû atterrir pour des raisons techniques non planifiées sont exemptés de la taxe sur les billets d’avion (al. 1). Celle-ci n’est pas non plus prélevée sur les collaborateurs de l’entreprise de transport aérien assujettie à la taxe qui voyagent vers leur lieu d’affectation. Les billets qui

31 RS 142.281