Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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quant à eux respecter les exigences définies à l’art. 12b, al. 1 et 3, Limpmin (al. 2). L’utilisation de carburants d’aviation produits à partir de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux ne vaut pas comme mesure.
En vertu de l’al. 3, la taxe sur les billets d’avion est également réduite de 20 % si un avion existant est remplacé par un type d’avion plus récent présentant une charge utile comparable et répondant, au moment de son acquisition, aux valeurs limites les plus sévères en vertu de l’OACI, annexe 16, volume II et III et si une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 10 % est ainsi visée. La taxe sur les billets d’avion est réduite uniquement sur les vols effectués avec le nouveau type d’avion.
La prestation de réduction est calculée conformément à l’annexe 25, ch. 2 (al. 4). L’entreprise de transport aérien soumet à l’OFEV une demande présentant les mesures prévues (al. 5, let. a), l’effet annuel attendu (al. 5, let. b) ainsi que le moment attendu de la mise en œuvre de la mesure et la durée de la réalisation (al. 5, let. c). L’OFEV examine, en consultant l’OFAC, si les conditions sont remplies et se prononce par voie de décision (al. 6 et 7). Le montant de la taxe réduite s’applique alors sur la base de cette décision.
Art. 141 Rapport de suivi sur les mesures visant une réduction substantielle des émissions de gaz
à effet de serre
L’entreprise de transport aérien dont la demande de réduction du montant de la taxe a été approuvée doit remettre à l’OFEV chaque année, au plus tard le 30 avril, un rapport de suivi sur les mesures prises l’année précédente (al. 1, let. a). En cas de remplacement par des biocarburants, une liste des carburants fossiles et des biocarburants achetés en Suisse ou à l’aéroport de Bâle-Mulhouse pour la consommation propre doit être remise pour tous les départs effectués depuis un aérodrome en Suisse ou depuis l’aéroport de Bâle-Mulhouse sous droits de trafic suisses, de même que des informations sur la prestation nette de réduction par rapport à la consommation de carburants fossiles (al. 1, let. b). En cas de remplacement des types d’avions, une liste des départs effectués avec le nouveau type d’avion depuis un aérodrome en Suisse ou depuis l’aéroport de Bâle-Mulhouse doit être remise, et le nombre de passagers transportés pour lesquels la taxe est due ainsi que le produit de la taxe qui en découle doivent être communiqués (al. 1, let. c). L’entreprise de transport aérien confirme que les informations sont complètes et exactes (al. 1, let. d). L’OFEV peut demander d’autres informations qui lui sont nécessaires pour contrôler le rapport de suivi, comme les factures des carburants et la preuve du respect des exigences de qualité définies dans la directive (UE) 2018/2001 et les documents d’accompagnement (al. 2).
Art. 142 Mise en œuvre des mesures inexistante ou insuffisante
Si l’examen révèle que les mesures décidées ne sont pas ou pas suffisamment mises en œuvre, l’OFEV exige la restitution de la réduction de la taxe sollicitée à tort. Si une mesure n’a pas été mise en œuvre, les 20 % de réduction sont réputés sollicités à tort. Si une mesure n’est pas entièrement mise en œuvre, l’écart par rapport à l’objectif est déterminant. Tel est par exemple le cas lorsque le remplacement par des biocarburants d’aviation entraîne une réduction inférieure à 8 % ou que moins de passagers sont transportés avec le nouveau type d’avion que prévu.
Art. 143 Obligation d’indiquer le montant de la taxe sur les billets d’avion
Quiconque délivre des billets d’avion est tenu de s’assurer que le montant de la taxe est indiqué de manière bien visible et lisible, sur les billets d’avion (al. 1). Une réduction de la taxe en vertu de l’art. 140 ne doit pas être spécifiée. Les prestataires de voyages en avion (p. ex. entreprises de transport aérien, agences de voyage et voyagistes en ligne) sont tenus de s’assurer que le montant de la taxe et les émissions moyennes probablement causées par passager sont indiqués séparément sur les offres (al. 2). Une réduction de la taxe en vertu de l’art. 140 doit être illustrée dans l’offre concrète du voyage en avion (offre de prix). Sont considérés comme offre tous les moyens de communication tels qu’annonces, dépliants, médias électroniques visuels et offres qui indiquent des frais de voyage en avion. La publicité sous forme électronique peut renvoyer à un site Internet si le montant de la taxe y est visible