Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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entreposés sans être imposés ne sont pas grevés de la taxe sur le CO2 et qu’il n’en résulte pas de frais de capital supplémentaires.
Art. 122 Montant de la taxe sur le CO2 et montants applicables aux différents combustibles
En vertu de l’art. 34, al. 2 et 3, de la loi sur le CO2, le Conseil fédéral est habilité à relever, de sa propre compétence, le montant de la taxe sur le CO2 jusqu’à 210 francs par tonne de CO2 si les objectifs intermédiaires ne sont pas atteints. Les différents combustibles sont grevés en fonction des émissions de CO2 générées lors de leur combustion. Les calculs sont effectués sur la base de facteurs d’émission de CO2 documentés par des mesures réalisées en Suisse et reconnus au plan international, qui sont également utilisés pour l’inventaire national des gaz à effet de serre et la statistique sur le CO2. Les tarifs appliqués aux différents agents énergétiques par unité commerciale, qui figurent à l’annexe 24 et sont arrondis à la dizaine de centimes supérieure, sont obtenus à partir de ces facteurs d’émission. Les facteurs d’émission ainsi que les tarifs appliqués aux différents agents énergétiques seront adaptés par le Conseil fédéral sur la base de nouvelles valeurs mesurées. Le relèvement du montant de la taxe modifie les tarifs figurant à l’annexe 24 (al. 1). L’art. 248, let. m, confère au DETEC la compétence d’adapter ces tarifs.
L’al. 2 définit les objectifs intermédiaires et les montants de la taxe de manière analogue au mécanisme en vigueur jusqu’ici. Les objectifs intermédiaires sont définis en suivant une trajectoire de réduction linéaire pour la période allant jusqu’en 2030. Le point de départ est l’objectif intermédiaire fixé dans la version du 1erjanvier 2021 de l’ordonnance sur le CO (révision partielle sur la base de l’iv. pa. Bur-
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kart 17.405) pour les émissions générées par les combustibles fossiles. Le point d’arrivée de la trajectoire de réduction à atteindre en 2030 correspond à 36 % de la valeur de 1990 (soit une réduction de 64 %) et découle de l’estimation de l’impact de toutes les mesures dans le secteur du bâtiment et l’industrie sur les émissions générées par les combustibles fossiles. Parallèlement, une seconde trajectoire de réduction a été définie qui, si elle n’est pas respectée, induit une augmentation plus importante de la taxe afin de pouvoir redresser le cap pour les émissions générées par les combustibles fossiles en cas d’écart important par rapport à la trajectoire de réduction.
Sur la base de la statistique sur le CO2 pour les années 2022, 2024, 2026 et 2028, disponible au milieu de l’année suivante, l’OFEV vérifie si les objectifs intermédiaires ont été atteints. La statistique sur le CO2 est élaborée chaque année par l’OFEV sur la base de la statistique globale de l’énergie de l’OFEN.
Puisque les émissions annuelles de CO2 générées par la consommation de combustibles dépendent très fortement des températures hivernales et donc des besoins de chauffage, une correction climatique est appliquée : pour la décision concernant un éventuel relèvement de la taxe sur le CO2, les valeurs sont corrigées en fonction des conditions météorologiques sur la base de l’année de référence 1990. Conformément aux prescriptions internationales, les émissions effectives sont en revanche déterminantes pour respecter l’objectif de réduction fixé dans la loi.
En vertu de l’ordonnance en vigueur, le montant de la taxe augmentera à partir du 1erjanvier 2022 en fonction de l’évolution des émissions générées par les combustibles fossiles, passant de 96 francs actuellement à 120 francs par tonne de CO . Le montant de la taxe à partir du 1erjanvier 2022 sera fixé
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après la parution de la statistique sur le CO2 mi-juillet 2021. Les prochaines étapes d’augmentation fixées au 1erjanvier 2024, 2026, 2028 et 2030 se décideront sur la base de la statistique sur le CO pour
2 les années 2022, 2024, 2026 et 2028. En fonction de l’écart, la non-réalisation d’un objectif intermédiaire déclenche un relèvement de la taxe sur le CO2 sans nécessiter la promulgation d’un arrêté du Conseil fédéral. Si, par exemple, les données de 2022 montrent que les émissions générées par les combustibles fossiles ont diminué de moins de 40 % par rapport à 1999 (60 % de la valeur de 1990), la taxe sera relevée à 140 francs par tonne de CO à partir du 1erjanvier 2024 (al. 2, let. a, ch. 1). Si les émis-
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sions diminuent de moins de 36 %, le montant de la taxe s’élèvera à 145 francs (ch. 2). Si elles diminuent de 40 % ou plus, il ne changera pas.