Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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En vertu de l’annexe 25, ch. 3, les émissions probablement causées par un vol se composent des émissions de CO2 générées par la consommation prévue de carburants et de l’impact climatique sur l’atmosphère calculé avec un facteur 2,5 au moins33. L’OFEV peut autoriser des calculateurs d’émissions existants et mettre son propre calculateur d’émissions à disposition.
Art. 144 Déclaration de taxation
La déclaration de taxation s’effectue via le système d’information et de documentation de l’OFEV. Comme, en plus de l’entreprise de transport aérien, le détenteur et le propriétaire d’aéronefs sont solidairement responsables si l’entreprise de transport aérien ne remplit pas ses obligations ou ne peut être identifiée sans efforts disproportionnés, il est également nécessaire de relever leurs données administratives. En vertu de l’art. 43, al. 3, de la loi sur le CO2, les entreprises de transport aérien ayant leur siège à l’étranger doivent désigner un domicile de notification en Suisse dans le système d’information et de documentation lors de la première déclaration de taxation (al. 1).
Les entreprises de transport aérien remettent les déclarations de taxation chaque trimestre et disposent de 30 jours pour le faire. La déclaration de taxation des mois de janvier à mars est par exemple due pour la fin avril. La déclaration se fait de manière standardisée. Le nom et l’adresse de l’entreprise de transport aérien (al. 2, let. a), du détenteur d’aéronefs (let. b) et du propriétaire d’aéronefs (let. c) demeurent remplis après l’enregistrement initial. La déclaration de taxation comprend, pour chaque entreprise de transport aérien, une liste hebdomadaire des passagers transportés, ventilés en fonction des trois catégories de distance et des deux classes de transport, le montant des taxes qui en découle par semaine (let. d, ch. 1) et le nombre de passagers exemptés de la taxe sur les billets d’avion (ch. 2). La charge administrative résultant d’un résumé hebdomadaire est supportable pour l’entreprise de transport aérien et permet à l’OFEV d’examiner les données. L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour contrôler la déclaration.
Si plusieurs entreprises de transport aérien effectuent un vol conjoint en partage de code ou s’il y a une location (p. ex. wet lease, ACMI), l’entreprise de transport aérien qui est inscrite dans le champ 7 du formulaire de plan de vol (Aircraft Identification) au sens de l’annexe 16, vol. 4, de la Convention de Chicago est responsable de la déclaration de taxation, qu’elle doit remettre à l’OFEV (al. 4).
L’OFEV peut accorder une autre période de décompte (al. 5) si l’entreprise de transport aérien n’effectue des vols que sporadiquement et doit donc moins de 200 000 francs par an au titre de la taxe.
Art. 145 Notification de la décision de taxation pour les vols effectués conjointement ou dans le
cadre d’une location
En vertu de l’art. 47 de la loi sur le CO2, l’OFEV notifie la décision de taxation aux entreprises de transport aérien sur la base de la déclaration de taxation. La décision de taxation comprend la facture pour la taxe sur les billets d’avion due pour le trimestre écoulé. Elle est établie électroniquement via le système d’information et de documentation de l’OFEV. Elle sera toutefois établie sous format papier durant une période de transition. Si plusieurs entreprises de transport aérien effectuent un vol conjoint en partage de code ou dans le cadre d’une location (p. ex. wet lease, ACMI), la décision de taxation est notifiée à l’entreprise de transport aérien qui est inscrite dans le champ 7 du formulaire de plan de vol (Aircraft Identification) au sens de l’annexe 16, vol. 4, de la Convention de Chicago.
33 Au regard du haut degré d’incertitude, le facteur 2,5 est recommandé pour la représentation des non-émissions de CO2 concernant l’impact climatique. Neu U. (2020) Émissions des transports aériens et leur impact sur le climat. Swiss Academies Communications 15 (9)