Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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les mesures doivent être mises en œuvre dans la propre installation de l’exploitant ou dans des installations auxquelles son installation CCF fournit directement de l’électricité ou de la chaleur. Sont aussi considérés comme des mesures les investissements dans des bâtiments qui se fournissent en chaleur auprès de l’installation CCF. L’extension du réseau de chauffage n’est toutefois pas considérée comme une mesure d’efficacité énergétique. Les investissements doivent entraîner une augmentation de l’efficacité énergétique, les simples achats de remplacement ne peuvent pas être pris en compte pour satisfaire à l’obligation d’investissement. Pour éviter les doubles comptages, le financement de mesures est exclu dans des installations dont l’exploitant est soumis à un engagement de réduction, participe au SEQE ou s’est engagé à réaliser des réductions comparables (al. 2, let. b). L’effet des mesures ne peut en outre pas être invoquée par des tiers, comme des promoteurs de projets de compensation, des cantons ou des communes (let. c). Les mesures doivent être mises en œuvre durant trois années consécutives (let. d). L’OFEV peut prolonger ce délai de deux ans au maximum (al. 4).
L’OFDF rembourse intégralement la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles fossiles utilisés pour produire de l’électricité. Si moins de 40 % de la somme restituée sont investis dans des mesures, ou si d’autres exigences visées à l’al. 2 ne sont pas respectées, l’OFEV exige le remboursement du montant total (al. 3).
Art. 127 Remboursement aux personnes qui utilisent des combustibles soumis à la taxe à des fins
non énergétiques
Pour qu’une demande de remboursement pour des combustibles non utilisés à des fins énergétiques puisse être présentée, le requérant doit effectuer un contrôle de la consommation, tenir une comptabilité des combustibles et apporter ainsi la preuve que les quantités concernées n’ont pas été utilisées à des fins énergétiques (al. 1). Afin d’alléger la charge administrative, l’OFDF accorde le remboursement sur la base des quantités achetées, pour autant que les conditions d’exploitation ne laissent manifestement aucun doute quant à l’utilisation à des fins non énergétiques et que le requérant le confirme (al. 2). Pour les combustibles qui ont été utilisés plus de deux ans avant le dépôt de la demande à des fins non énergétiques, le droit au remboursement s’éteint (al. 3).
Art. 128 Demandes de remboursement
À l’exception des demandes de remboursement des exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles et d’installations CCF, qui doivent être remises à l’OFEV, la demande de remboursement doit être présentée en la forme prescrite par l’OFDF (p. ex. sous forme électronique) (al. 1). Elle comporte le nom et l’adresse de l’exploitant de l’installation (al. 2, let. a), la liste exacte des taxes sur le CO2 qui ont été versées (let. b), la quantité et le type de combustibles acquis (let. c) et le montant de la taxe appliqué (let. d). Les demandes de remboursement des personnes qui n’utilisent pas à des fins énergétiques les combustibles soumis à la taxe sur le CO2 doivent comporter le type d’utilisation (al. 3, let. a), la quantité et le type de combustibles (let. b) et le montant de la taxe appliqué (let. c).
L’OFDF peut demander d’autres informations qui lui sont nécessaires pour rembourser la taxe sur le CO2 (al. 4), en particulier les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées. Dans un premier temps, aucun système numérique (DaziT) ne sera vraisemblablement disponible pour déposer et traiter les demandes de remboursement.
Art. 129 Demandes de remboursement des exploitants de centrales thermiques à combustibles fos-
siles
Les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles présentent leur demande de remboursement en la forme prescrite par l’OFEV. La procédure se fera vraisemblablement sous forme électronique via le système d’information et de documentation géré par l’OFEV (al. 1). L’OFEV examine si les informations sont correctes et transmet la demande à l’OFDF pour décision (al. 2). En vertu de l’al. 3, l’OFEV et l’OFDF peuvent demander d’autres informations qui leur sont nécessaires pour rembourser la taxe sur le CO2.