Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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domicile de notification en Suisse dans le système d’information et de documentation lors de la première déclaration de taxation, sans quoi aucune décision de taxation ne pourra être rendue correctement sur le plan formel.

Art. 156 Remboursement d’une partie de la taxe en cas de mesures visant une réduction substan-

tielle des émissions de gaz à effet de serre

Comme pour la taxe sur les billets d’avion (cf. commentaire de l’art. 140), les réductions substantielles d’émissions de gaz à effet de serre peuvent être prises en compte pour fixer le montant de la taxe. Les mêmes conditions s’appliquent pour la réduction du montant de la taxe, mais l’effet se rapporte à un départ ou à l’aéronef utilisé (al. 1 à 4). Le montant réduit est réglé chaque trimestre par le biais d’un remboursement de la taxe sur l’aviation générale payée en trop. Une demande comprenant les vols du trimestre écoulé doit être remise à l’OFEV dans les 30 jours par le biais du système d’information et de documentation (al. 6). En plus d’une copie de la déclaration de taxation (al. 6, let. a), la demande de remboursement doit comporter la description de la mesure et de la prestation de réduction (al. 6, let. b). Il est en outre nécessaire de remettre, en cas de remplacement par des biocarburants d’aviation, les justificatifs des carburants d’aviation fossiles et des biocarburants d’aviation achetés (al. 6, let. c) et, en cas de remplacement du type d’aéronef, les justificatifs du remplacement (al. 6, let. d). Les détenteurs ou exploitants d’aéronefs doivent confirmer que les informations sont complètes et exactes (al. 6, let. e). L’OFEV peut demander d’autres informations qui lui sont nécessaires pour contrôler la demande, comme les factures des carburants et la preuve du respect des exigences de qualité définies dans la directive (UE) 2018/2001 et les documents d’accompagnement. Il examine, en consultant l’OFAC, si les conditions sont remplies et verse le montant du remboursement au requérant (al. 7 et 8). Le droit au remboursement s’éteint si la demande de remboursement n’est pas présentée dans les délais (al. 9). Dans certains cas, l’OFEV peut procéder au remboursement même après l’expiration du délai, si le requérant prouve qu’il n’a pas pu respecter le délai sans qu’il y ait de faute de sa part (al. 10).

Art. 157 Rectification de la déclaration de taxation et perception subséquente

Si des erreurs sont constatées dans une déclaration de taxation, l’OFEV doit en être informé immédiatement (al. 1). L’OFEV contrôle l’annonce en vertu de l’al. 2. Si la déclaration de taxation initiale est trop basse, il facture aux détenteurs ou exploitants d’aéronefs le montant dû. Si la taxe sur l’aviation générale n’a pas été versée aux exploitants d’aérodromes, l’OFEV exige la différence aux détenteurs ou exploitants d’aéronefs (al. 3). Si les exploitants ou détenteurs d’aéronefs ne remplissent pas leurs obligations ou s’ils ne peuvent pas être identifiés moyennant un effort raisonnable, ce sont les propriétaires d’aéronefs qui sont assujettis (art. 50 de la loi sur le CO2).

Durant une période de transition de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, les déclarations de taxation pourront être rectifiées en vertu de l’art. 258, al. 2.

Art. 158 Remboursement et perception subséquente en cas d’erreurs relatives à l’assujettissement

à l’impôt sur les huiles minérales

Si un vol déjà effectué est soumis par la suite à l’impôt sur les huiles minérales après un changement d’imposition appliqué par les services douaniers des aérodromes ou par l’OFDF, l’OFEV rembourse la taxe sur l’aviation générale perçue par erreur. Dans la situation inverse, la taxe est due. Le détenteur d’aéronefs ou l’OFDF déclare les vols concernés à l’OFEV dans un délai de 90 jours (al. 1). Le remboursement et la perception subséquente de la taxe sur l’aviation générale se fondent sur l’art. 156 ; le remboursement et la perception subséquente de l’impôt sur les huiles minérales se basent sur la législation correspondante (al. 3).

Art. 159 Obligations et indemnisation des exploitants d’aérodromes

L’OFEV conclut avec chaque exploitant d’aérodrome un contrat de coopération qui couvre les tâches, l’indemnisation et les conditions-cadres spécifiques de l’aérodrome. Les exploitants d’aérodromes remettent chaque trimestre les déclarations de taxation via le système d’information et de documentation