Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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cadre de laquelle des spécialistes qualifiés et formés du secteur du chauffage et de l’énergie inspectent un bâtiment et conseillent les propriétaires sur place sur les possibilités de remplacer leur chauffage. Une contribution forfaitaire de 500 francs par générateur de chaleur est versée pour les maisons individuelles et les immeubles résidentiels jusqu’à 6 unités d’habitation (let. b), de 1500 francs par générateur pour les communautés de propriétaires par étages et les immeubles résidentiels de plus de 6 unités d’habitation (let. c). La contribution couvre en général les coûts du conseil incitatif.
Le programme d’encouragement doit être réalisé par les cantons (ou par un service désigné par le canton) conformément aux prescriptions de la Confédération (p. ex. conditions d’encouragement, exigences relatives à l’assurance de la qualité) pour utiliser les structures existantes de manière optimale. Les détails sont réglés dans une convention de prestations avec chaque canton qui, pour sa charge d’exécution, reçoit une indemnité qui correspond à 5 % des contributions d’encouragement qu’il a allouées (al. 2). Si un canton ne veut pas se charger de l’exécution, la Confédération la confie à des tiers par le biais d’un appel d’offres pour le territoire cantonal concerné.
Un encouragement multiple avec des mesures cantonales dans le cadre de l’art. 55, al. 1, de la loi sur le CO2 est admis pour autant que la contribution totale en faveur d’une mesure ne dépasse pas 80 % du coût total des investissements (al. 3). L’intérêt des propriétaires pour la mesure demeure, car ils réalisent une partie de l’investissement dans le remplacement de la production de chaleur. Aucune contribution supplémentaire du canton n’est en principe nécessaire pour le conseil incitatif, car la contribution de la Confédération couvre généralement les coûts.
L’effet CO2 du remplacement du chauffage n’est pas compensé par la contribution issue des fonds à affectation liée (al. 4). En revanche, il est possible de faire valoir les réductions d’émissions de CO2 ainsi obtenues dans le cadre du Programme Bâtiments ou d’un projet de compensation, par exemple.
Section 7 Solutions de contracting énergétique
Art. 199 Conseil incitatif pour des projets
L’article précise dans quelles conditions la Confédération peut verser une contribution forfaitaire à un conseil incitatif pour des solutions de contracting énergétique. Les modèles de marché et les standards dans le domaine du contracting énergétique sont développés et proposés par les distributeurs d’énergie et autres prestataires de services énergétiques. C’est pourquoi la mesure vise ces acteurs du marché : avec la contribution pour un conseil incitatif, ils sont incités à développer des modèles de contracting énergétique standardisés spécialement pour le segment des maisons individuelles et des petits bâtiments.
L’al. 1 fixe le montant de la contribution pour un conseil incitatif. La prestation de conseil vise à déterminer si des solutions de contracting énergétique sont réalisables dans le bien immobilier en question. L’al. 2 précise les conditions auxquelles est soumise une telle prestation de conseil. Comme le Parlement entend soutenir les propriétaires plus âgés à revenu modeste avec cette mesure, quiconque a atteint l’âge légal de la retraite au sens de la loi sur l’AVS37 y a droit en vertu de la let. a. La let. b garantit que le conseil porte exclusivement sur le montage d’une nouvelle installation de production de chaleur à énergie renouvelable lors du remplacement du chauffage. À condition que le propriétaire souhaite faire examiner la possibilité de remplacer le chauffage par le biais d’un contracting de fourniture d’énergie (chaleur et/ou électricité). La mesure diffère ainsi de l’encouragement au sens de la section 5. En vertu de la let. c, le conseil comprend aussi l’optimisation de la consommation énergétique dans le bâtiment en question, qui doit être réalisée par le biais d’un contracting d’économie d’énergie.
En vertu de l’al. 3, les maisons individuelles et les bâtiments comprenant au maximum six unités d’habitation sont concernés par cette mesure. D’après l’OFS, le parc de bâtiments en Suisse compte près de 1,7 million de bâtiments d’habitation, dont près d’un million de maisons individuelles et environ
37 Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), RS 831.10