Rapport sur les résultats
Consultation 2021/62: Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles · 13 pages
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4 OPSE: prises de position article par article
4.1 Art. 2, al. 1
AG demande que l'acide sulfurique soit également inscrit sur la liste des précurseurs dont l'accès est restreint conformément à la législation européenne. Il estime que les arguments avancés dans le rapport explicatif ne sont pas convaincants. Au contraire, NW approuve la non-inclusion de l'acide sulfurique dans la liste des substances concernées par une restriction d'accès en raison de l'argumentation présentée dans le rapport explicatif. BE, NW, CCDJP et CCPCS soutiennent l'introduction du niveau d'accès "accès interdit", y compris la possibilité d'octroyer des autorisations exceptionnelles en vertu de l'art. 10 LPSE.
4.2 Art. 2, al. 3 et 4
AG, NE, chemsuisse et ACCS saluent le fait que les prescriptions pour un accès facilité par le biais du commerce spécialisé soient établies de manière transparente et intelligible.
TI, CCDJP, CCPCS, scienceindustries, usam et SKW demandent l'ajout d'une let. c, qui prévoie la reconnaissance par fedpol d'autres commerces spécialisés et mette ces derniers sur un pied d'égalité avec les commerces mentionnés aux let. a et b. Pour scienceindustries, usam et SKW, il est nécessaire que les magasins de bricolage, les jardineries, la chaîne Landi et les commerces de produits chimiques soient également consultés et que leurs avis soient recueillis en cas de modifications prévues de l'annexe 1.
ASD approuve qu'il soit prévu que le Département fédéral de justice et police (DFJP) consulte au préalable l'organisation du commerce spécialisé (drogueries et pharmacies) en cas de modification des restrictions d'accès auxquelles sont soumises les précurseurs. Elle précise, concernant l'art. 2, al. 4, let. b, que la forme au singulier "la droguerie agréée au niveau cantonal" serait suffisante.
4.3 Art. 3, al. 2, let. a
AI demande que les médicaments non soumis à autorisation soient exclus des restrictions d'accès et propose le libellé suivant: "En vertu de l'art. 3, al. 4, LPSE, sont exclus des restrictions d'accès: a. les médicaments destinés à l'usage humain ou vétérinaire visés à l'art. 9 de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh)".
4.4 Art. 4
BE, CCDJP et CCPCS saluent la possibilité proposée de déposer par voie électronique les demandes d'autorisation d'acquisition et de procéder à leur traitement administratif en ligne. Selon TG, le montant des émoluments perçus pour le traitement des demandes déposées par voie électronique et postale devrait être identique, ce qui correspondrait à l'usage dans d'autres domaines comme celui de la législation sur les armes. scienceindustries, usam et SKW demandent de modifier le texte afin que les demandes d'autorisation d'acquisition puissent être déposées soit dans le portail en ligne de fedpol soit par courrier postal, en avançant que, d'après le rapport explicatif, il serait également possible de transmettre les demandes par voie postale.
4.5 Art. 5
SG suggère, conformément aux principes de minimisation des données et de proportionnalité, de renoncer à recueillir les données personnelles suivantes: lieu de naissance, lieu d'origine, nationalité et numéro d'assuré. Ces données ne seraient pas nécessaires pour garantir une identification suffisante.
scienceindustries, usam et SKW font observer que le numéro AVS ne serait pas mentionné explicitement dans la LPSE et devrait donc être supprimé de la présente disposition. Par ailleurs, des informations sur le précurseur concerné et l'usage qui en est prévu constitueraient une base importante pour l'évaluation des demandes d'autorisation d'acquisition; il conviendrait par conséquent d'ajouter des al. 3 et 4.