Rapport explicatif
Consultation 2021/7: Accord temporaire entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la mobilité des fournisseurs de services · 13 pages
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4.6 Annexes
4.6.1 Annexe 1: Accès pour les fournisseurs de services du Royaume-Uni
L’annexe 1 contient les dispositions relatives à l’accès en Suisse pour les fournisseurs de services du Royaume-Uni. Cet accès étant globalement le même que celui accordé jusqu’ici au titre de l’ALCP, les dispositions de celui-ci ont, dans la mesure du possible, été reprises dans l’annexe moyennant les adaptations nécessaires.
Art. 1
L’art. 1 détermine qui est couvert par l’expression «fournisseur de services du Royaume-Uni» et peut, par conséquent, profiter des dispositions prévues par l’annexe. En vertu de la let. (a), il s’agit, d’une part, des indépendants ayant la citoyenneté britannique, à l’exception de ceux qui ne sont pas établis sur le territoire du Royaume-Uni.
D’autre part, il s’agit, selon la let. (b), des personnes employées par une entreprise établie au Royaume-Uni qui sont intégrées sur le marché du travail régulier, et ce indépendamment de leur nationalité. En vertu de ces dispositions, des citoyens de l’UE/AELE ou d’un État tiers doivent être intégrés sur le marché du travail régulier du Royaume-Uni depuis au moins 12 mois avant de pouvoir être détachés en Suisse sur la base de l’AMFS.
Art. 2
L’art. 2 prévoit que les fournisseurs de services visés à l’art. 1 ont le droit de se rendre en Suisse pour y fournir un service pendant une période n’excédant pas 90 jours de travail effectif par année civile. Le par. 2 garantit le droit d’admission et de séjour de ces fournisseurs pour la durée de leur activité.
Art. 3
L’art. 3 précise que la liberté de fournir des services prévue à l’art. 2 s’applique aux personnes morales qui sont constituées conformément à la législation du Royaume-Uni et qui ont leur siège statuaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire du Royaume-Uni.
Art. 4
Selon l’art. 4, les fournisseurs de services du Royaume-Uni n’ont pas besoin d’autorisation de séjour de courte durée si leur activité en Suisse n’excède pas 90 jours. Comme sous le régime de l’ALCP, ils sont par contre soumis à la procédure d’annonce et doivent par exemple effectuer leur annonce 8 jours avant le début de la fourniture du service concerné.
Art. 5
L’art. 5 prévoit que la fourniture de services n’excédant pas 90 jours de travail effectif peut être ininterrompue ou effectuée par périodes successives. Il serait ainsi possible, par exemple, de fournir un service dans le cadre de deux interventions à 45 jours chacune, avec une interruption de plusieurs mois entre les deux, tant que la fourniture du service n’excède pas 90 jours ouvrés par année civile. En vertu du par. 2, l’obligation du fournisseur de services de satisfaire à la garantie accordée à ses clients ne peut pas être invoquée comme motif pour dépasser la période de 90 jours ouvrés. Si la fourniture de services dépasse les 90 jours de travail effectif, le fournisseur doit obtenir une autorisation conformément à la LEI pour la période allant au-delà de la durée autorisée. La limite de 90 jours ne s’applique pas en cas de force majeure.
Art. 6
L’art. 6 exclut du champ d’application de l’annexe l’exercice de l’autorité publique. Le par. 2 confirme une nouvelle fois les dispositions de l’art. 9, par. 5, de l’accord, selon lequel toutes les exigences prévues par les lois et réglementations de la Suisse, y compris par les conventions collectives de travail, concernant les mesures ayant trait à la sécurité sociale et au travail continuent de s’appliquer. Les autorités compétentes contrôlent ces exigences et les font appliquer. La Suisse peut ainsi maintenir l’intégralité des mesures d’accompagnement avec le Royaume-Uni.
Par analogie avec l’ALCP, le par. 3 exclut du champ d’application de l’annexe les services suivants: les activités des agences de placement et de fourniture de personnel ainsi que les services financiers dont la fourniture exige une autorisation préalable en Suisse et dont le fournisseur est soumis à un contrôle prudentiel des autorités suisses. En vertu du par. 4, la liberté de fournir des services prévue à l’art. 2, par. 1, peut être restreinte pour des raisons impérieuses d’intérêt général ou pour des raisons liées à la sécurité et à l’ordre publics.
4.6.2 Annexe 2: Accès pour les fournisseurs de services de la Suisse
L’annexe 2 contient les dispositions réglant l’accès au Royaume-Uni pour les fournisseurs de services de la Suisse. Cet accès est octroyé sous la forme d’une large ouverture sectorielle et de facilitations supplémentaires.
En vertu du par. 1, le Royaume-Uni garantit la fourniture de services par des fournisseurs de services contractuels ou indépendants de la Suisse, conformément à l’art. 12 de l’AMFS, pour les secteurs énumérés à l’annexe 2, sous réserve des limitations pertinentes énoncées au par. 15 de l’annexe.
Le par. 2 contient une définition des expressions «fournisseur de services contractuel», «professionnels indépendants», «personne morale de la Suisse», «personne physique de la Suisse» et «fournisseur de services de la Suisse». On entend par «fournisseur de services contractuel» une personne employée par une personne morale de la Suisse qui a conclu un contrat en vue de fournir un service à un consommateur final (privé ou commercial) au Royaume-Uni. Ne sont pas inclus dans cette définition les employés des agences de placement et de fourniture de personnel ni ceux de personnes morales établies sur le territoire du Royaume-Uni. Un «professionnel indépendant» est une personne qui est établie en tant que travailleur indépendant en Suisse et qui a conclu un contrat valable en vue de fournir un service à un consommateur final au Royaume-Uni. Il convient de relever que, en vertu de la let. (d), l’AMFS s’applique non seulement aux ressortissants de la Suisse, mais encore aux résidents permanents de la Suisse.